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452569 ECLI:FR:CECHS:2022:452569.20220425 Généré par l'IA

Appeal Regarding Farm Operation Authorization Denied Admission

Numéro de cause 452569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a prefectural order authorizing the operation of a farm, which was denied by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. In their appeal to the highest administrative court, the appellants alleged procedural irregularities in the appellate ruling, insufficient reasoning regarding water pollution risks, errors of law concerning the application of the principle of legal certainty due to missing distance specifications in the authorization, and errors in assessing the environmental protection interests. The court ultimately decided not to admit the appeal for review, finding that none of the presented arguments were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'environnement, Article 1er; Appeal Regarding Farm Operation Authorization Denied Admission: In their appeal to the highest administrative court, the appellants alleged procedural irregularities in the appellate ruling, insufficient reasoning regarding water pollution risks, errors of law concerning the application of the principle of legal certainty due to missing distance specifications in the authorization, and errors in assessing the environmental protection interests. The court ultimately decided not to admit the appeal for review, finding that none of the presented arguments were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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erreur administrative décisions incidentes procédure préjudicielle examen en cassation droit agricole considérations de protection environnementale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, explicitly stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to explain the legal basis for the decision not to admit the appeal, which is formalized in Article 1st of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in point 3 of the petitioners' requests, this article concerning costs is not explicitly mentioned or applied in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. G D, Mme H O, M. F I, Mme E L, Mme N M et M. K A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet de la Somme a autorisé l'EARL Vandepitte à exploiter un élevage sur le territoire de la commune d'Occoches. Par un jugement n° 1701214 du 28 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19DA01659 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. D et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. D et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une irrégularité en ce que sa minute ne comporte pas la signature du greffier ni celle de l'assesseur le plus ancien ;

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de statuer sur le risque de pollution des cours d'eau voisins ;

- d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il se réfère aux plans annexés au dossier de la demande pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique en dépit de l'absence d'indication, dans l'arrêté, de la distance séparant les installations des habitations et des motifs justifiant qu'il soit dérogé aux règles de distance ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'atteinte portée aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à l'EARL Vandepitte et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme J P, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme J P

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Calothy

La secrétaire :

Signé : Mme C B