Appeal Against Construction Permit for Agricultural Buildings Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealed a departmental prefect's decision to grant a construction permit for two corn silos and a dairy cattle building, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Court declined to admit the appeal, finding that none of the asserted grounds—including alleged irregularities in the court's minute (lack of signatures), insufficient reasoning concerning insect nuisances and water pollution risks, misapplication of law regarding the completeness of the permit application file, or manifest error of assessment under urban planning regulations—constituted a serious ground justifying review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Construction Permit for Agricultural Buildings Dismissed: The Supreme Court declined to admit the appeal, finding that none of the asserted grounds—including alleged irregularities in the court's minute (lack of signatures), insufficient reasoning concerning insect nuisances and water pollution risks, misapplication of law regarding the completeness of the permit application file, or manifest error of assessment under urban planning regulations—constituted a serious ground justifying review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order declaring that the appeal is not admitted.
This article establishes the legal basis for the non-admission of the appeal (as stated in Consideration 1 and implicitly justifying Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. G D, Mme H O, M. F I, Mme E L, Mme N M et M. K A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme a délivré à l'EARL Vandepitte un permis de construire pour la réalisation de deux silos de stockage de maïs et d'un bâtiment d'élevage de vaches laitières sur des parcelles situées 32, rue de Doullens, à Occoches. Par un jugement n° 1701126 du 28 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19DA01932 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. D et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. D et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'une irrégularité en ce que sa minute ne comporte pas la signature du greffier ni celle de l'assesseur le plus ancien ;
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de statuer, d'une part, sur les nuisances associées à la prolifération de mouches et, d'autre part, sur le risque de pollution des cours d'eau voisins ;
- d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il écarte le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire en dépit des insuffisances relevées ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à l'EARL Vandepitte et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme J P, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme J P
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Calothy
La secrétaire :
Signé : Mme C B