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452550 ECLI:FR:CECHS:2022:452550.20221028 Généré par l'IA

Weapon Confiscation and Possession Ban Appeal Dismissed

Numéro de cause 452550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling him to surrender three weapons and ammunition, prohibiting any future acquisition or possession of arms, and resulting in his registration in the national registry of prohibited persons, a request previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal because the appellant's arguments—that the appellate court insufficiently reasoned regarding contrary workplace attestations and misqualified the facts when concluding his behavior posed a threat to public order based on intelligence reports—were not substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article 3°; Weapon Confiscation and Possession Ban Appeal Dismissed: The Council of State dismissed the appeal because the appellant's arguments—that the appellate court insufficiently reasoned regarding contrary workplace attestations and misqualified the facts when concluding his behavior posed a threat to public order based on intelligence reports—were not substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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possession illicite d'armes menace pour l'ordre public séquestre de moyens de preuve argumentation motivée acquisition de la possession état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order states that the appeal is not admitted, which is the core dispositive action of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the inadmissibility procedure (admission préalable) which justifies the non-admission ruling in Article 1.

Article 3°)

The request made under Article 3° regarding costs is implicitly rejected because the main appeal was not admitted, but no specific provision on costs was cited in the final disposal orders (Art. 1 and 2) themselves, so only the articles directly cited in the final numbered orders are included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 août 2016 lui enjoignant de se dessaisir de trois armes et des munitions correspondantes, lui interdisant l'acquisition et la détention d'armes et de munitions de toutes catégories et prononçant son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par un jugement n° 1608324 du 18 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°18VE04091 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 12 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par décret n° 2015-1478 du même jour ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les attestations de ses collègues de travail qu'il a produites ne suffisent pas à remettre en cause les éléments relevés par les services de renseignement sur l'évolution de son comportement sur son lieu de travail et consignés dans une note blanche ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les éléments relatés dans la note blanche et sur lesquels s'est fondé le préfet pour motiver l'arrêté litigieux permettent de conclure que son comportement constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire