Legislator Jurisprudence & Législation
452548 ECLI:FR:CECHS:2021:452548.20211206 Généré par l'IA

Inter-Communal Authority v. Individual (Mobile Home Removal)

Numéro de cause 452548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An inter-communal authority sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel an individual to remove a mobile home from a traveler's site, alleging its placement outside the designated spot and non-compliant electrical connection. The administrative tribunal had rejected this request, and the administrative authority appealed, arguing the lower court erred. The highest administrative court upheld the rejection, reasoning that the first instance judge's factual assessment, determining that the provided evidence did not conclusively establish that the mobile home was improperly installed or non-compliant with site regulations, constituted a sovereign review of the facts that was not distorted.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Inter-Communal Authority v. Individual (Mobile Home Removal): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel an individual to remove a mobile home from a traveler's site, alleging its placement outside the designated spot and non-compliant electrical connection. The administrative tribunal had rejected this request, and the administrative authority appealed, arguing the lower court erred. The highest administrative court upheld the rejection, reasoning that the first instance judge's factual assessment, determining that the provided evidence did not conclusively establish that the mobile home was improperly installed or non-compliant with site regulations, constituted a sovereign review of the facts that was not distorted.

Mots-clés

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autorité administrative éloignement expulsion d'un logement ordonnance de nécessité inconstitutionnelle autorisation d'exécution e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article governs the award of costs to the lawyer of the successful party, based on the cited legal provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering payment of a sum to the successful party's lawyer regarding costs.

dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJR for awarding costs to the successful party's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner à Mme A B, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'évacuation du mobil-home qu'elle a installé sur l'aire d'accueil des gens du voyage de la commune de Saint-Cyprien (Loire). Par une ordonnance n° 2102560 du 28 avril 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération et à la SCP Bénaben, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B bénéficie d'une convention d'occupation à titre précaire l'autorisant à stationner sur un emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Cyprien (Loire). En estimant que les pièces produites tant par la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération que par la défense ne permettaient pas d'établir que Mme B aurait installé un mobil-home en dehors de cet emplacement, en méconnaissance du règlement intérieur de l'aire, et que le branchement électrique de ce mobil-home ne serait pas conforme à ce qui est requis pour le raccordement des résidences mobiles sur l'aire d'accueil, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a porté sur les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

3. Il suit de là que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Alain Bénabent avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération la somme de 3 000 euros à verser à cette SCP. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération est rejeté.

Article 2 : La communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération versera à la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme B, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération et à Mme A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme D C