Appeal Regarding Dog Placement and Euthanasia Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend administrative orders authorizing the definitive placement of one dog and the euthanasia of two others, which suspension was denied by the administrative tribunal's emergency judge. On appeal, the individual argued the lower court decision erred by misinterpreting evidence regarding the insufficient reasoning of the euthanasia order, improperly dismissing arguments concerning a lack of adversarial procedure, finding no serious doubt regarding the legality of the decisions despite claims of the mayor operating under a mistaken belief of mandatory jurisdiction and committing a manifest error of assessment, and incorrectly deeming an order for definitive placement as superfluous. The high administrative court determined that these grounds were insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Dog Placement and Euthanasia Orders: On appeal, the individual argued the lower court decision erred by misinterpreting evidence regarding the insufficient reasoning of the euthanasia order, improperly dismissing arguments concerning a lack of adversarial procedure, finding no serious doubt regarding the legality of the decisions despite claims of the mayor operating under a mistaken belief of mandatory jurisdiction and committing a manifest error of assessment, and incorrectly deeming an order for definitive placement as superfluous. The high administrative court determined that these grounds were insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the procedure determining the admissibility of the appeal (admission is refused if the appeal is inadmissible or has no serious grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 15 octobre 2020 par lesquels le maire de Vaulx-en-Velin a autorisé le gestionnaire du refuge de Brignais à faire procéder, d'une part au placement définitif de son chien Snoop et, d'autre part, à l'euthanasie de ses chiennes Milka et Luna. Par une ordonnance n° 2102488 du 30 avril 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 mai 2021au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 15 octobre 2020 autorisant l'euthanasie des deux chiennes n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle écarte le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ;
- de dénaturation les pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les moyens tirés de ce que le maire s'est cru en situation de compétence liée et de ce qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'arrêté autorisant le placement définitif du chien C est superfétatoire.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée à la commune de Vaulx-en-Velin.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure
Rendu le 29 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme E B452545