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452543 ECLI:FR:CECHS:2022:452543.20220617 Généré par l'IA

Appeal Against Wind Farm Authorization Refused on Admissibility

Numéro de cause 452543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought to annul administrative decisions authorizing the operation of a wind farm, which lower courts had initially annulled but an appellate court later upheld following a regularization decree. The petitioners appealed to the highest administrative court, asserting various grounds, including procedural irregularities, insufficient reasoning, errors of law concerning the sufficiency of technical and financial information, the impact study, the criteria for evaluating the site's quality, the measurement of setback distances from residences, and the legality of the regularization process itself. The court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the presented arguments were serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'environnement, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme P et autres n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Wind Farm Authorization Refused on Admissibility: The petitioners appealed to the highest administrative court, asserting various grounds, including procedural irregularities, insufficient reasoning, errors of law concerning the sufficiency of technical and financial information, the impact study, the criteria for evaluating the site's quality, the measurement of setback distances from residences, and the legality of the regularization process itself. The court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the presented arguments were serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative contrôle de la procédure recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme P et autres n'est pas admis.

This is the final dispositive order declaring the appeal inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admissibility procedure which governs the decision to not admit the appeal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A P, M. et Mme B F, M. et Mme C I, Q K, M. et Mme J L, R G, M. O G, M. et Mme D M, M. N H et M. C E ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet de la région Picardie a autorisé la société Parc éolien Nordex III à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Voharies, Saint-Gobert, Lugny et Houry, ainsi que l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de la région Picardie a modifié cet arrêté du 6 novembre 2014.

Par un jugement nos 1501459, 1600209 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces deux arrêtés.

Par un premier arrêt avant-dire droit nos 17DA02173, 17DA02174, 18DA00041 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société Parc éolien Nordex III et du ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement et sursis à statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le préfet de l'Aisne ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation.

Par un arrêt nos 17DA02173, 18DA00041 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de M. et Mme P et autres présentée devant le tribunal administratif d'Amiens.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme P et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel présentées par la société Parc éolien Nordex III et la ministre de la transition écologique ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Parc éolien Nordex III la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme P et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2022, présentée par M. et Mme P et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. D'une part, pour demander l'annulation de l'arrêt avant-dire droit de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. et Mme P et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une irrégularité compte tenu du délai insuffisant qui leur a été laissé pour répondre au dernier mémoire de la société pétitionnaire ;

- d'une insuffisance de motivation faute de répondre à l'ensemble des moyens soulevés ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les informations du dossier de demande d'autorisation relatives aux capacités techniques et financières de la société pétitionnaire n'étaient pas insuffisantes ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact du projet ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il applique des critères impropres à l'analyse du respect des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour apprécier la qualité du site d'implantation du projet, sur la seule circonstance que celui-ci ne fait l'objet " d'aucune inscription ou classement et ne nécessite pas une protection marquée " ;

- d'une insuffisance de motivation dans l'appréciation des atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la distance entre les éoliennes et les habitations doit être mesurée depuis le mât des aérogénérateurs, et non à partir de l'extrémité des pales.

3. D'autre part, pour demander l'annulation de l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. et Mme P et autres soutiennent qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt avant-dire droit et qu'il est en outre entaché :

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève, pour écarter la nécessité d'une nouvelle enquête publique, que la société pétitionnaire a procédé à l'analyse des effets cumulés résultant de l'implantation de nouveaux parcs éoliens ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la circonstance que d'autres études d'impact réalisées pour d'autres parcs éoliens ont examiné leurs effets cumulés avec celui du projet litigieux pour juger que l'évaluation de ces effets cumulés est suffisante ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que l'analyse de l'état de l'avifaune migratrice et des chiroptères ne souffre d'aucune insuffisance ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la mission régionale de l'autorité environnementale n'avait pas à être de nouveau saisie après l'actualisation de l'étude d'impact initiale ;

- d'une erreur de droit au regard de son office en admettant en l'espèce la régularisation de l'autorisation d'exploitation du parc éolien.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme P et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A P, représentants uniques.

Copie en sera adressée à la société Parc éolien Nordex III et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Carine Chevrier

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse- 3 -