Legislator Jurisprudence & Législation
452541 ECLI:FR:CECHS:2021:452541.20211223 Généré par l'IA

Municipality v. Applicants Regarding Building Permit Suspension Appeal Refusal

Numéro de cause 452541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a municipal decision that suspended their request for a building permit to develop six lots, which a lower administrative court had upheld, but an appellate court subsequently annulled, ordering the municipality to re-examine the application. The municipality appealed this appellate decision, arguing the court erred in finding that the future local urban plan lacked sufficient precision to justify the suspension and that the proposed development would not compromise the future plan. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the stated grounds for appeal demonstrated a serious legal basis for overturning the appellate court's decision regarding the sufficiency of the planning documentation or the impact of the project on future planning.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Applicants Regarding Building Permit Suspension Appeal Refusal: The municipality appealed this appellate decision, arguing the court erred in finding that the future local urban plan lacked sufficient precision to justify the suspension and that the proposed development would not compromise the future plan. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the stated grounds for appeal demonstrated a serious legal basis for overturning the appellate court's decision regarding the sufficiency of the planning documentation or the impact of the project on future planning.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis urbanisme retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first operative article declares that the appeal filed by the municipality is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governed the decision to refuse the admission of the appeal, as stated in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C, Mme J C, M. I C, M. A H, M. F H et M. G H ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le maire d'Epagny Metz-Tessy a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis d'aménager six lots à bâtir sur des parcelles situées au lieu-dit Les Fontanettes, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux, et d'enjoindre à la commune de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou de prendre une nouvelle décision. Par un jugement n° 1606196 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY01818 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel des consorts C et H, a, d'une part, annulé ce jugement et l'arrêté du 1er juin 2016 et, d'autre part, enjoint au maire d'Epagny Metz-Tessy de procéder à une nouvelle instruction de cette demande de permis d'aménager dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 13 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Epagny Metz-Tessy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge des consorts C et H la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune d'Epagny Metz-Tessy ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Epagny Metz-Tessy soutient que :

- en déduisant de ce que les parcelles d'assiette du projet se situaient à la limite des secteurs de développement identifiés par le plan d'aménagement et de développement durable qu'une incertitude demeurait au sujet du classement de ces parcelles dans le futur plan local d'urbanisme et que ce plan n'avait pas atteint un degré de précision suffisant pour pouvoir fonder une décision de sursis à statuer, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de la cause ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de la cause en jugeant que la seule circonstance que le plan d'aménagement et de développement durable prévoyait de limiter l'urbanisation sur les coteaux et d'ajuster les emprises constructibles ne pouvait justifier, en l'absence de tout autre document plus précis portant en particulier sur le secteur des Fontanettes, à établir que les intentions de la commune quant au classement de la zone avaient atteint un degré de précision suffisant pour pouvoir fonder une décision de sursis à statuer ;

- en jugeant que le projet en litige n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, alors même qu'il porte sur la construction de six lots, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce ;

- en enjoignant au maire de réexaminer la demande de permis d'aménager litigieuse, la cour a fait une inexacte application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Epagny Metz-Tessy n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Epagny Metz-Tessy.

Copie en sera adressée à M. B C, pour l'ensemble des défendeurs.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 23 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme D E