Practitioner Appeal of Dental Disciplinary Sanction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional practitioner appealed a decision by the national disciplinary section of the dental surgeons' order, which had upheld a six-month prohibition on treating insured patients (with a one-month period being executable) imposed by the first-instance social insurance section for disciplinary faults. The practitioner argued the decision was insufficiently reasoned regarding the identified faults, erred in law by deeming the specific working conditions in his salaried health center irrelevant for sentencing, and that the penalty was disproportionate and unmotivated. The administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Practitioner Appeal of Dental Disciplinary Sanction Upheld: The practitioner argued the decision was insufficiently reasoned regarding the identified faults, erred in law by deeming the specific working conditions in his salaried health center irrelevant for sentencing, and that the penalty was disproportionate and unmotivated. The administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, which corresponds to the application of the procedural rule cited earlier.
This provision establishes the condition for the non-admission (refusal) of the appeal for lack of serious grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine, a porté plainte contre M. B C devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 24 octobre 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, assortie du sursis pour la période excédant un mois.
Par une décision du 11 mars 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. C contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne comporte aucune explication sur les raisons de fait et de droit qui ont conduit la juridiction ordinale à retenir des fautes disciplinaires ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge, à tort, inopérantes les circonstances particulières tenant aux conditions d'exercice de son activité dans le centre de santé où il était salarié, pour déterminer le quantum de la sanction qui lui a été infligée.
Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées et n'est pas motivée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
Le secrétaire :
Signé : M. D A452533- 4 -