Suspension of Building Permit Denied Due to Insufficient Grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to suspend the execution of a building permit granted by a local mayor based on alleged errors regarding the project's integration into its environment contrary to the local urban plan and a potentially questionable favorable opinion from the Architecte des Bâtiments de France following a prior unfavorable one. The administrative court ruled that the applicants' grounds for appeal did not raise a sufficiently serious question to warrant admission of their appeal to the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Building Permit Denied Due to Insufficient Grounds: The administrative court ruled that the applicants' grounds for appeal did not raise a sufficiently serious question to warrant admission of their appeal to the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order that the appeal is not admitted.
This provision defines the criteria under which the appeal is not admitted, which is the ground for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme F C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le maire de D (Yvelines) a accordé un permis de construire à M. et Mme B. Par une ordonnance n° 2102701 du 28 avril 2021, le juge des référés a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mai, 27 mai et 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de D et de M. et Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré d'un défaut d'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France ne pouvait prendre un avis favorable sur un projet presque identique à celui auquel il avait opposé un avis défavorable n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à M. et Mme B et à la commune de D.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
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