Plot Division Annulment Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties sought the annulment of a municipal decision to suspend processing their prior declaration concerning the division of five plots for the construction of three houses, after the administrative tribunal initially granted their request, but the administrative court of appeal subsequently overturned that ruling. The high administrative court refused to admit the appeal for review because the arguments alleging that the court of appeal had distorted the facts regarding the sufficiency of the local urban plan's advancement or the project's potential to compromise the future plan's execution, or that the court had failed to adequately justify its assessment, did not present any serious grounds for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Plot Division Annulment Appeal Refused: The high administrative court refused to admit the appeal for review because the arguments alleging that the court of appeal had distorted the facts regarding the sufficiency of the local urban plan's advancement or the project's potential to compromise the future plan's execution, or that the court had failed to adequately justify its assessment, did not present any serious grounds for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal of M. L et autres is not admitted.
This article establishes the standard for the inadmissibility of the appeal before the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. K L, Mme H G, Mme D B et M. C F ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel la maire de Megève a sursis à statuer sur leur déclaration préalable portant sur la division de cinq parcelles en trois lots, en vue de construire trois maisons d'habitations, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1606798 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. L et autres.
Par un arrêt n° 19LY01513 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Megève, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de M. K L, Mme H G, Mme D B et M. C F.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 29 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K L et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Megève ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. K L et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. L et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que l'état d'avancement du plan local d'urbanisme était suffisant pour justifier légalement une décision de sursis ;
- dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que le projet en litige était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;
- commis une erreur de droit et entaché sa décision d'un défaut de motivation en s'abstenant d'apprécier l'importance du projet pour retenir qu'il était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. L et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K L, représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Megève.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A J, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
La Présidente :
Signé : Mme A J
Le rapporteur :
Signé : M. Clément Tonon
La secrétaire :
Signé : Mme I E452516