Legislator Jurisprudence & Législation
452495 ECLI:FR:CECHS:2021:452495.20211229 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Appeal Review

Numéro de cause 452495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claim. The applicant appealed to the highest administrative court, alleging the appellate court's president erred in law regarding the lack of a temporary receipt during the application review process and erred in fact by misinterpreting the completeness of the application and the exceptional nature of the grounds for a residence permit. The highest administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus rejecting the appeal in a decision based on the procedural provision for preliminary admission review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Appeal Review: The applicant appealed to the highest administrative court, alleging the appellate court's president erred in law regarding the lack of a temporary receipt during the application review process and erred in fact by misinterpreting the completeness of the application and the exceptional nature of the grounds for a residence permit. The highest administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus rejecting the appeal in a decision based on the procedural provision for preliminary admission review.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle de la procédure décision préjudicielle annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited immediately before the dispositive to establish the legal basis for the non-admission procedure for the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000851 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21MA00079 du 10 mars 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'il ne se soit pas vu remettre un récépissé pendant la période d'instruction de sa demande de titre de séjour était sans incidence sur la régularité de la procédure au motif inopérant qu'elle n'avait pas été de nature à le priver de la possibilité d'adresser à l'administration toute pièce ou information complémentaire qu'il estimait utile de joindre ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa demande de titre de séjour n'était pas incomplète, de sorte que le préfet n'était pas tenu de lui demander de compléter son dossier ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments qu'il produisait au soutien de sa demande de titre de séjour ne traduisaient pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour et que c'était donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Corse avait refusé de régulariser sa situation ;

- fait un usage abusif de la faculté de statuer par ordonnance ouverte par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

La secrétaire :

Signé : Mme C B