Contractor Payment Dispute and Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contractor sought payment from a local authority for amounts allegedly due under a public works contract for road surfacing materials, following administrative court rulings that dismissed the claim. The contractor appealed to the highest administrative court, alleging errors of law and misinterpretation of the facts by the lower appellate court concerning the application of an index variation during contract execution and the rejection of the unforeseeability doctrine, but the court summarily refused to admit the appeal because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Contractor Payment Dispute and Appeal Refusal: The contractor appealed to the highest administrative court, alleging errors of law and misinterpretation of the facts by the lower appellate court concerning the application of an index variation during contract execution and the rejection of the unforeseeability doctrine, but the court summarily refused to admit the appeal because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed/not admitted.
Cited as the basis for the preliminary admissibility procedure governing the appeal.
Cited in the requests for costs to be paid by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Eiffage Route Centre Est a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département de l'Ain à lui verser la somme de 41 492,97 euros assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation, au titre de l'exécution du marché à bons de commandes de fabrication, transport et mise en œuvre d'enrobés hydrocarbonés à chaud sur les routes départementales de l'Ain et les autres propriétés du département de l'Ain. Par un jugement n° 1709081 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY02082 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Eiffage Route Centre Est contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage Route Centre Est demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eiffage Route Centre Est ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eiffage Route Centre Est soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que la modification de la structure de l'index TP09 intervenue en cours d'exécution du contrat pouvait s'assimiler à une simple modification de la base de cet indice, sans remettre en cause le choix des parties de retenir cet indice lui-même ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que les parties avaient entendu se référer à l'index TP09 indépendamment de toute évolution de sa structure ;
- insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la modification unilatérale du contrat à laquelle le département de l'Ain a procédé en faisant application la nouvelle base de l'index TP09 ouvrait droit à son indemnisation ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant, pour écarter l'application de la théorie de l'imprévision, que le montant de 41 492,97 € correspondant à la demande indemnitaire, ne caractérisait pas en lui-même un bouleversement de l'économie du contrat.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage Route Centre Est n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Route Centre Est.
Copie en sera adressée au département de l'Ain.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire :
Signé : Mme A B452480