Legislator Jurisprudence & Législation
452477 ECLI:FR:CECHS:2021:452477.20211122 Généré par l'IA

Annulment of Advancement List Upheld by Court of Cassation

Numéro de cause 452477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an annual advancement list to the territorial director grade issued by the communal center for social action, arguing the administrative appeal court erred in rejecting their appeal, which upheld the initial rejection of their claim. The court of cassation found that the appellant's arguments, concerning the insufficient reasoning for not extending the deadline to appeal the advancement list until the receipt of requested meeting minutes and the mischaracterization of facts regarding the appeal deadline's starting point, were not serious enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Annulment of Advancement List Upheld by Court of Cassation: The court of cassation found that the appellant's arguments, concerning the insufficient reasoning for not extending the deadline to appeal the advancement list until the receipt of requested meeting minutes and the mischaracterization of facts regarding the appeal deadline's starting point, were not serious enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union motifs de cassation argumentation motivée qualité pour recourir procédure d'opposition latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for admission of appeals in cassation before the Council of State, and its application leads to the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er juillet 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Nice a établi le tableau annuel d'avancement au grade de directeur territorial et d'enjoindre à cette autorité d'établir un nouveau tableau d'avancement pour l'année 2016 en y incluant son nom sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer les candidatures à un tel avancement de grade sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 1705168 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21MA00240 du 11 mars 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de la commune de Nice une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas à son argumentation tirée de ce que la communication, à sa demande, par le CCAS de la commune de Nice, des procès-verbaux de la commission administrative paritaire s'était révélée déterminante pour mesurer l'illégalité du tableau d'avancement, de sorte que le délai de recours n'avait pu commencer à courir qu'à compter de leur réception ;

- a inexactement qualifié et dénaturé les faits en jugeant que le point de départ du délai de recours contre l'arrêté portant tableau d'avancement n'avait pu être reporté à la date de communication des pièces qu'elle avait réclamées à la commune de Nice.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de la commune de Nice.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme C D452477