Company v. State Regarding Administrative Document Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision by the administrative tribunal that rejected its request to compel the communication of certain administrative documents, which the first president of the appellate court had previously refused. The high administrative court quashed the tribunal's judgment because the decision did not mention that the public rapporteur, whose name was on the ruling, had delivered conclusions at the public hearing, and disputes concerning the communication of administrative documents are not among the categories allowing the public rapporteur to be dispensed from presenting conclusions under the relevant procedural rules. Consequently, the case was referred back to the administrative tribunal, and the State was ordered to pay the requesting party a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, article 1496 du code général des impôts, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Company v. State Regarding Administrative Document Disclosure: The high administrative court quashed the tribunal's judgment because the decision did not mention that the public rapporteur, whose name was on the ruling, had delivered conclusions at the public hearing, and disputes concerning the communication of administrative documents are not among the categories allowing the public rapporteur to be dispensed from presenting conclusions under the relevant procedural rules. Consequently, the case was referred back to the administrative tribunal, and the State was ordered to pay the requesting party a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the lower court's judgment based on the procedural irregularity found in paragraph 2 (implicitly referencing the requirements for public hearings or the absence of public conclusions by the rapporteur public, which justify the annulment).
This article orders the referral of the case back to the administrative tribunal of Lyon following the annulment.
This article orders the State to pay costs to the appellant under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Sarlu, Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Lyon a refusé de lui communiquer certains documents administratifs.
Par un jugement n° 2001948 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sarlu, Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Société Agence Funeraire Lyonnaise Pompes Funèbres Viollet Sarlu Agence Funeraire Lyonnaise ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que " La décision mentionne que l'audience a été publique () Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus () ". Aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / 1° Permis de conduire ; / 2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; / 3° Naturalisation ; / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; / 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; / 6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ".
2. Les litiges relatifs à la communication des documents administratifs ne sont pas au nombre de ceux dans lesquels le rapporteur public peut être dispensé de prononcer des conclusions en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Le jugement attaqué, qui statue sur la requête de la société Sarlu, Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet tendant à l'annulation du refus de communiquer des documents administratifs, ne mentionne pas que le rapporteur public, dont le nom figure sur la décision, aurait prononcé des conclusions en audience publique. En l'absence de tout élément au dossier attestant du contraire, ce jugement est dès lors entaché d'irrégularité. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : l'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Sarlu, Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sarlu, Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -