Legislator Jurisprudence & Législation
452456 ECLI:FR:CECHS:2021:452456.20211130 Généré par l'IA

Appeal Regarding Annulment of Residential Complex Building Permits Refused Admission

Numéro de cause 452456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals and an association sought the annulment of initial and subsequent building permits issued by a city for a seventy-unit residential complex, after the administrative court of first instance rejected their claims. The applicants contended the court erred in law and fact regarding the sufficiency of the permit application's documentation, the applicability of local urban planning regulations when assessing the initial permit, the project's impact on neighboring areas and landscapes, and its effect on public safety concerning the access road. The reviewing court determined that none of the raised arguments provided a serious basis for the appeal, and therefore, the appeal for annulment was refused admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-7 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. G et autres n'est pas admis; Appeal Regarding Annulment of Residential Complex Building Permits Refused Admission: The applicants contended the court erred in law and fact regarding the sufficiency of the permit application's documentation, the applicability of local urban planning regulations when assessing the initial permit, the project's impact on neighboring areas and landscapes, and its effect on public safety concerning the access road. The reviewing court determined that none of the raised arguments provided a serious basis for the appeal, and therefore, the appeal for annulment was refused admission.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation route d'accès urbanisme justice de proximité bâtiment public réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. G et autres n'est pas admis.

This constitutes the operative decision on the admissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure of non-admission of the appeal on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

1° M. I G, la société civile immobilière MAC2, M. D M et Mme O M, M. C H et Mme K H, ainsi que M. I F ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société civile de construction vente Montevideo le permis de construire un immeuble d'habitation de soixante-dix logements, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif en vue de la réalisation du même projet. Par un jugement n° 2000710 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

2° M. I G, la société civile immobilière MAC2, Mme L J et M. N E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société civile de construction vente Montevideo le permis de construire un immeuble d'habitation de soixante-dix logements sur un terrain situé rue de Montevideo, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif en vue de la réalisation du même projet. Par un jugement n° 2000797 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G, Mme J, M. et Mme H et M. F demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces jugements ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et de la société Montevideo la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. G et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, M. G et autres soutiennent que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant que le dossier de demande de permis comportait une notice répondant aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- il a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance que les dispositions de l'article 13 du règlement général et des articles UA6 et UA13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille n'étaient plus applicables à la date de délivrance du permis de construire modificatif qu'elles ne pouvaient plus être utilement invoquées à l'encontre du permis initial, sans rechercher si ces dispositions avaient été modifiées ou supprimées par le plan local d'urbanisme intercommunal de Marseille-Provence applicable à la délivrance du permis modificatif et alors qu'elles avaient en substance été reprises par ce nouveau plan local d'urbanisme ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant que le projet ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages urbains au sens de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant que la configuration de la voie d'accès du projet n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. G et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I G, premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à la société civile de construction vente Montevideo.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme A B452456- 4 -