Legislator Jurisprudence & Législation
452450 ECLI:FR:CECHS:2022:452450.20220211 Généré par l'IA

Land Declassification Challenge Dismissed on Appeal

Numéro de cause 452450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of municipal deliberations that declassified two land parcels, with both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejecting the request. The applicant subsequently appealed to the highest administrative court, arguing procedural irregularities, an error of law regarding an abandoned argument, and factual misinterpretations concerning a council member's alleged bias and the manifest error in approving the declassification which allegedly posed risks to residents. The court ultimately decided that none of the presented grounds were serious enough to justify the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Land Declassification Challenge Dismissed on Appeal: The applicant subsequently appealed to the highest administrative court, arguing procedural irregularities, an error of law regarding an abandoned argument, and factual misinterpretations concerning a council member's alleged bias and the manifest error in approving the declassification which allegedly posed risks to residents. The court ultimately decided that none of the presented grounds were serious enough to justify the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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droit foncier terrain communal moyens invocables erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This statement rejects the appeal, which is the main dispositive action of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals, which is the basis for the rejection stated in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the appellant's claim regarding costs, although the final dispositive does not explicitly rule on it in the provided excerpt, I must adhere strictly to what is used in the final orders. Since the final orders (Articles 1 and 2) do not explicitly reference L. 761-1, I must exclude it based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les délibérations du 14 septembre 2017 par lesquelles le conseil municipal de Créancey (Côte-d'Or) a constaté la désaffectation des parcelles cadastrées AB n° 319 et AB n° 320 et a procédé à leur déclassement. Par un jugement n° 1800344 du 28 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY00804 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Créancey la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'unique mémoire en défense de la commune ne lui a pas été communiqué ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué qu'elle avait soulevé dans sa requête introductive d'appel devait être regardé comme abandonné faute d'avoir été repris dans son mémoire complémentaire ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'en ressortait pas que M. C, membre du conseil municipal, ait eu à son égard une animosité antérieure notoire de nature à révéler sa partialité et à influencer de façon déterminante le conseil municipal lors de l'adoption des délibérations en litige ;

- a dénaturé les faits en jugeant le conseil municipal n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en approuvant le déclassement des parcelles en cause, alors que celui-ci entraînait des risques pour les riverains, notamment les personnes à mobilité réduite.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Créancey et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.452450WKZO6I5Y