Associations v. Commune on Construction Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations sought to annul a construction permit and the subsequent rejection of their administrative appeal issued by a local mayor concerning a property; the administrative tribunal subsequently annulled the permit and the rejection, leading the commune to appeal to the highest administrative court, which ultimately refused to admit the commune's appeal because none of the arguments raised—including challenges to the standing of the associations, alleged mischaracterization of facts regarding adjacent agricultural land, and the impact of the development as an extension of urbanization—were considered serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Associations v. Commune on Construction Permit: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, declaring the appeal inadmissible (non-admission).
Cited in the prayer for relief, this provision deals with costs, although no order for costs was explicitly made in the final dispositive.
Cited in the reasoning to explain the standard for admission of the appeal, which justifies the decision not to admit the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Lurzaindia et l'association Riverains de Domintxenea ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le maire d'Arbonne (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à M. B A un permis de construire et la décision du 4 novembre 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2000023 du 23 février 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Arbonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'association Lurzaindia et de l'association Riverains de Domintxenea la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l'urbanisme ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la Commune d'Arbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'elle attaque, la commune d'Arbonne soutient qu'il est entaché :
- d'erreurs de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il admet l'intérêt pour agir de l'association Lurzaindia ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il admet l'intérêt pour agir de l'association Riverains de Domintxenea ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la parcelle en litige est bordée de terrains agricoles ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'aménagement projeté constitue une extension de l'urbanisation ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de se prononcer sur l'intérêt public de l'opération.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arbonne n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arbonne.
Copie en sera adressée à l'association Lurzaindia, à l'association Riverains de Domintxenea et à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : Mme D C