Municipality v. Association Regarding Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to overturn a lower administrative court's judgment that had annulled a building permit and its subsequent modification, which were initially granted by the mayor and were challenged by an association and several individuals citing issues with the permit's legality and the standing of the association. The high administrative court declined to admit the appeal for review because none of the grounds raised by the municipality—including alleged errors regarding the association's interest to sue, the reliance on a planning certificate, factual misinterpretations concerning the land's surroundings and the nature of the projected development, and failure to address the public interest of the project—were considered serious enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arbonne n'est pas admis; Municipality v. Association Regarding Building Permit Annulment: The high administrative court declined to admit the appeal for review because none of the grounds raised by the municipality—including alleged errors regarding the association's interest to sue, the reliance on a planning certificate, factual misinterpretations concerning the land's surroundings and the nature of the projected development, and failure to address the public interest of the project—were considered serious enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order regarding the outcome of the appeal (non-admission of the appeal).
Cited in the reasoning section, this article establishes the admission procedure which the court applied to reject the appeal (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Lurzaindia, M. et Mme B C, M. et Mme H E, P K D, M. O D, M. et Mme F J, M. et Mme G M, M. et Mme A N et la société civile immobilière Aqua ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2017 par lequel le maire d'Arbonne (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à sa commune un permis d'aménager et l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel il a modifié ce permis d'aménager. Par un jugement n° 1702027 du 23 février 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Arbonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'association Lurzaindia et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la commune d'Arbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'elle attaque, la commune d'Arbonne soutient qu'il est entaché :
- d'erreurs de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il admet l'intérêt pour agir de l'association Lurzaindia ;
- d'erreur de droit, en ce qu'il juge que la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne permettait pas à la commune de se prévaloir des dispositions d'urbanisme qui y étaient mentionnées ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la parcelle en litige est bordée de terrains agricoles ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'aménagement projeté constitue une extension de l'urbanisation ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de se prononcer sur l'intérêt public de l'opération.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arbonne n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arbonne.
Copie en sera adressée à l'association Lurzaindia, à M. et Mme B C, à M. et Mme H E, à Mme K D, à M. O D, à M. et Mme F J, à M. et Mme G M, à M. et Mme A N et à la société Aqua.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme L I