Legislator Jurisprudence & Législation
452435 ECLI:FR:CECHS:2021:452435.20211130 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal on Subsidiary Protection and Refugee Status Denied

Numéro de cause 452435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker sought to overturn a national court decision that granted her subsidiary protection but denied refugee status, arguing the court misinterpreted her claims of persecution based on her religious and ethnic minority status and her social group as women who escaped forced marriage. The reviewing court determined that none of the numerous grounds for appeal, which alleged failures to properly consider the scope of her claims, insufficient reasoning, errors in applying the Geneva Convention regarding protected social groups, or misinterpretation of evidence concerning her minority status, were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Appeal on Subsidiary Protection and Refugee Status Denied: The reviewing court determined that none of the numerous grounds for appeal, which alleged failures to properly consider the scope of her claims, insufficient reasoning, errors in applying the Geneva Convention regarding protected social groups, or misinterpretation of evidence concerning her minority status, were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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statut de réfugié persécution motifs protégés protection des minorités allégations d'asile contradictoires demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the appellant's request (point 2 of the dispositive request) concerning the payment of legal fees, although the final orders did not rule on the substance of this request.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er
This article states that the appeal is not admitted, forming the core of the final order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the appellant's request (point 2 of the dispositive request) concerning the payment of legal fees, although the final orders did not rule on the substance of this request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal is not admitted, forming the core of the final order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the appellant's request (point 2 of the dispositive request) concerning the payment of legal fees, although the final orders did not rule on the substance of this request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request (point 2 of the dispositive request) concerning the payment of legal fees, although the final orders did not rule on the substance of this request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2019 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20025846 du 1er février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 28 février 2019 et accordé à Mme A le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiée ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- méconnu la portée de ses écritures en estimant qu'elle n'avait fait valoir aucune crainte fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 1er A 2° de la convention de Genève, alors qu'elle soutenait craindre des persécutions en raison de sa religion et de son ethnie hazara, d'une part, et en ce qu'elle appartenait au groupe social des femmes afghanes s'étant soustraites à un mariage forcé, d'autre part ;

- entaché sa décision d'irrégularité faute d'avoir visé et répondu au moyen tiré de son appartenance au groupe social des femmes afghanes s'étant soustraites à un mariage forcé ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit et une erreur de qualification de qualification juridique des faits en estimant que les risques de persécutions en raison de son appartenance à la minorité hazara n'entraient pas dans le champ de l'article 1er A 2° de la convention de Genève ;

- commis une erreur de droit en estimant que les craintes de persécutions invoquées sur le fondement de son appartenance au groupe social des femmes afghanes s'étant soustraites à un mariage forcé ne constituaient pas un motif reconnu par la convention de Genève, entaché sa décision d'erreur de qualification si elle a entendu exclure l'existence d'un tel groupe social victime de persécutions au sens de la convention de Genève et insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne recherchant pas l'existence d'un tel groupe social ;

- méconnu son office en se contentant des qualifications qu'elle énonçait et commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen tiré des risques de persécutions en raison de l'appartenance à un groupe social persécuté, qui ne pouvait être implicitement écarté sans erreur de qualification juridique et dénaturation des pièces du dossier ;

- dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas la réalité de ses craintes du fait de son origine hazara.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des refugies et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme B C452435- 3 -