Legislator Jurisprudence & Législation
452433 ECLI:FR:CECHS:2022:452433.20220203 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Driver (Point Restoration Period Calculation)

Numéro de cause 452433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a ministerial decision invalidating a driver's license due to zero points and ordered the license's restitution, prompting the Minister of the Interior to appeal, arguing the lower court erred in calculating the recovery period for points; the higher court quashed the lower court's judgment because it incorrectly applied the two-year point restoration period instead of the three-year period applicable when the preceding qualifying infraction was a fourth-class offense (failure to stop at a red light), meaning a later, less severe infraction did not interrupt the longer recovery term.

Regeste Legislator

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Article L. 223-6 du code de la route; Minister of the Interior v. Driver (Point Restoration Period Calculation): Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision et lui a enjoint de restituer le permis de conduire, sous réserve que le solde de points soit resté positif.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur conduite malgré retrait du permis retrait de la concession notion de décision sanction de la circulation routière usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2021 est annulé.

This article is the primary operative part of the final order, annulling the lower court's decision.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

This article dictates the procedural disposition of the case following the annulment.

Article L. 223-6 du code de la route

Although cited in the reasoning, this article establishes the substantive legal basis (the two/three-year period for point restoration) whose misapplication led to the judgment's annulment, which is the core issue addressed by the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et de lui enjoindre de restituer son permis. Par un jugement n° 2000953 du 11 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme B son permis de conduire, sous réserve que son solde de points soit positif après d'éventuels nouveaux retraits de points.

Par un pourvoi, enregistré le 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme B devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision et lui a enjoint de restituer le permis de conduire, sous réserve que le solde de points soit resté positif.

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points./ Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ". Aux termes de l'article R. 412-30 du même code, dans sa version applicable au litige : " Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant (). / Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B, qui avait procédé le 30 août 2012 au paiement d'une dernière amende forfaitaire afférente à une infraction commise le 6 août 2012, a commis une infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h le 24 juin 2015. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'en jugeant que la commission de cette infraction n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de deux ans prévu par les dispositions du premier alinéa l'article L. 223-6 du code de la route, alors que ce délai était, en vertu du deuxième alinéa du même article, porté à trois ans en raison de la commission le 6 août 2012 d'une infraction de non-respect de l'arrêt à un feu rouge ou clignotant punie d'une contravention de quatrième classe, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit qui, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de cassation, justifie l'annulation de son jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme D B.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme C A452433