Local Authority Appeal Against Permit Annulment Rejected on Standing and Factual Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo associations successfully sought the annulment of a local authority's development permit before the administrative tribunal, leading the local authority to appeal, arguing the tribunal erred in recognizing the associations' standing, mischaracterized facts regarding the land use and the project's impact as urban extension, and failed to assess the public interest of the operation. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds—concerning the associations' legal interest to sue or the factual findings about the development—were considered serious enough to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Local Authority Appeal Against Permit Annulment Rejected on Standing and Factual Grounds: The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds—concerning the associations' legal interest to sue or the factual findings about the development—were considered serious enough to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive ruling that the appeal is not admitted.
This article defines the conditions under which an appeal is not admitted ('admission est refusée'), which is the substance of Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Lurzaindia et l'association Riverains de Domintxenea ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le maire d'Arbonne (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à sa commune un permis d'aménager. Par un jugement n° 1902445 du 23 février 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Arbonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'association Lurzaindia et de l'association Riverains de Domintxenea la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la Commune d'Aarbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'elle attaque, la commune d'Arbonne soutient qu'il est entaché :
- d'erreurs de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il admet l'intérêt pour agir de l'association Lurzaindia ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il admet l'intérêt pour agir de l'association Riverains de Domintxenea ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la parcelle en litige est bordée de terrains agricoles ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'aménagement projeté constitue une extension de l'urbanisation ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de se prononcer sur l'intérêt public de l'opération.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arbonne n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arbonne.
Copie en sera adressée à l'association Lurzaindia et à l'association Riverains de Domintxenea.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme B A