Legislator Jurisprudence & Législation
452431 ECLI:FR:CECHS:2021:452431.20211230 Généré par l'IA

Municipality v. Associations (Building Permit Annulment)

Numéro de cause 452431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Associations challenged a municipal building permit issued in 2018, leading the administrative tribunal of Pau to annul the permit in February 2021. The municipality appealed this judgment to the highest administrative court, arguing that the tribunal erred in law by ruling that the issuance of a certificate of urban planning did not allow the municipality to rely on the urban planning provisions cited therein. The highest administrative court dismissed the appeal without ruling on the merits because the submitted ground for appeal was not deemed sufficiently serious to warrant admission to the cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Associations (Building Permit Annulment): The municipality appealed this judgment to the highest administrative court, arguing that the tribunal erred in law by ruling that the issuance of a certificate of urban planning did not allow the municipality to rely on the urban planning provisions cited therein. The highest administrative court dismissed the appeal without ruling on the merits because the submitted ground for appeal was not deemed sufficiently serious to warrant admission to the cassation proceedings.

Mots-clés

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permis de construire communal procédure en annulation urbanisme qualité pour recourir contre permis motifs de cassation légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order that the appeal by the commune of Arbonne is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Lurzaindia et l'association Riverains de Domintxenea ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le maire d'Arbonne (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à M. B A un permis de construire, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1900806 du 23 février 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Arbonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'association Lurzaindia et de l'association Riverains de Domintxenea la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la Commune d'Arbonne.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'elle attaque, la commune d'Arbonne soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne lui permettait pas de se prévaloir des dispositions d'urbanisme qui y étaient mentionnées.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arbonne n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arbonne.

Copie en sera adressée à M. B A, à l'association Lurzaindia et à l'association Riverains de Domintxenea.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme D C