Refusal to Remit Overpayment Debt from Solidarity Income Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the departmental council president refusing the remission of an overpayment debt related to solidarity active income received between November 2017 and June 2018, after an administrative tribunal upheld the refusal. The appellant argued the tribunal erred by failing to consider evidence of his precarious financial situation provided by the department and by improperly placing the burden of proving that precarity solely on him, or by failing to order necessary investigative measures. The High Administrative Court ultimately determined that none of the stated grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Remit Overpayment Debt from Solidarity Income Upheld: The appellant argued the tribunal erred by failing to consider evidence of his precarious financial situation provided by the department and by improperly placing the burden of proving that precarity solely on him, or by failing to order necessary investigative measures. The High Administrative Court ultimately determined that none of the stated grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order: the appeal is not admitted.
This article defines the admissibility procedure which governs the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E A D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 avril 2019 du président du conseil départemental de l'Hérault lui refusant la remise de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 829,96 euros pour la période allant du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018. Par un jugement n° 1903917 du 3 décembre 2020, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A D soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de prendre en considération les pièces produites par le département de l'Hérault établissant sa situation de précarité ;
- il a commis une erreur de droit en faisant peser sur lui seul la charge d'établir la précarité de sa situation ;
- à titre subsidiaire, il a méconnu son office en s'abstenant d'ordonner les mesures d'instruction de nature à déterminer s'il était en situation de précarité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A D.
Copie en sera adressée au département de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 octobre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Damien Pons
La secrétaire :
Signé : Mme B C452426