Legislator Jurisprudence & Législation
452424 ECLI:FR:CECHS:2021:452424.20211130 Généré par l'IA

Municipality v. Administrative Appellate Court (Building Permit Annulment)

Numéro de cause 452424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of an administrative appellate court's decision, which upheld a lower court's annulment of a building permit granted by the mayor for a residential house, arguing the appellate court failed to adequately address arguments regarding the project's compliance with coastal protection goals, spatial planning guidelines, and continuity with existing urbanization, and that the court erred in law by classifying the location as diffuse urbanization contrary to the facts. The high administrative court ruled that none of the municipality's arguments concerning insufficient reasoning or misapplication of urban planning law warranted the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Administrative Appellate Court (Building Permit Annulment): The high administrative court ruled that none of the municipality's arguments concerning insufficient reasoning or misapplication of urban planning law warranted the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire d'habitation recours en annulation en droit de l'Union urbanisme autorités communales conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Soulac-sur-Mer n'est pas admis.

This is the main dispositive order stating that the appeal (pourvoi) is not admitted.

l'article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to define the condition under which the appeal is not admitted (par procédure préalable d'admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Gironde a déféré au tribunal administratif de Bordeaux l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le maire de Soulac-sur-Mer a délivré à M. A B le permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées, ainsi que la décision du 11 juin 2018 par laquelle ce maire a refusé de retirer cet arrêté. Par un jugement n° 1803446 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit ce déféré.

Par un arrêt n° 19BX03263 du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Soulac-sur-Mer contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Soulac-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Soulac-sur-Mer ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Soulac-sur-Mer soutient que :

- en s'abstenant de répondre aux arguments tirés de ce que le projet était conforme à l'objectif d'éloigner les constructions du littoral, menacé par des phénomènes d'érosion et de submersion, s'inscrivait dans les orientations d'urbanisation retenues par le schéma de cohérence territoriale de la pointe du Médoc et s'implantait dans un espace urbanisé en continuité d'urbanisation avec le hameau de Lilhan et le bourg de Soulac-sur Mer, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ;

- en retenant que le projet se situait dans une zone d'urbanisation diffuse et qu'il constituait une extension de l'urbanisation ne s'inscrivant pas en continuité avec une agglomération ou un village existant pour juger qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la cour a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Soulac-sur-Mer n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Soulac-sur-Mer.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. A B.452424- 3 -