Municipality v. Building Permit Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal by the municipality challenged a decision affirming the refusal of a building permit for a 100m² house, based on the argument that the administrative court of appeal insufficiently reasoned its finding that the project was in a zone of diffuse urbanization violating planning regulations, as it failed to consider the existing built environment recognized by prior rulings. The highest administrative court determined that none of the grounds raised by the municipality were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Building Permit Refusal Appeal: The highest administrative court determined that none of the grounds raised by the municipality were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure for the admission of an appeal in cassation before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Gironde a déféré au tribunal administratif de Bordeaux le certificat d'urbanisme du 5 mars 2018 par lequel le maire de Soulac-sur-Mer a indiqué à M. A B que la construction d'une maison à usage d'habitation de 100 m² était réalisable sur la parcelle, ainsi que la décision de ce maire du 7 mai 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1802822 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à ce déféré.
Par un arrêt nos 19BX01865, 19BX01919 du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par la commune de Soulac-sur-Mer et par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Soulac-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Soulac-sur-Mer ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Soulac-sur-Mer soutient que :
- en ne tenant pas compte de ce que le projet s'implantait entre plusieurs parcelles déjà bâties et dans une zone dont le caractère urbanisé avait été reconnu par le tribunal administratif de Bordeaux dans le jugement du 24 octobre 2013 par lequel il avait statué sur le schéma de cohérence territoriale, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ;
- en retenant que le projet se situait dans une zone d'urbanisation diffuse et qu'il constituait une extension de l'urbanisation ne s'inscrivant pas en continuité avec une agglomération ou un village existant pour juger qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la cour a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Soulac-sur-Mer n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Soulac-sur-Mer.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme C D452419- 4 -