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452411 ECLI:FR:CECHS:2021:452411.20211216 Généré par l'IA

Municipality v. Prefect Regarding Land Use Plan Revision (Conseil d'Etat Refusal to Review)

Numéro de cause 452411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The municipality appealed a decision by the administrative court of appeal which, following an appeal by the prefect, had annulled a municipal resolution approving the revision of the local land use plan, specifically concerning the creation of zone 1AUh in the Teulère sector. The municipality argued that the appeal court erred in law by considering a prefectural letter as a preliminary appeal that extended the deadline for judicial review, by finding the urbanization decision illegal because it disregarded the prefect's specific recommendations regarding density and urban quality for the zone, and by refusing to apply the provision regarding compensation for illegal planning decisions. The High Court (Conseil d'Etat) decided that the grounds presented in the appeal were not serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Prefect Regarding Land Use Plan Revision (Conseil d'Etat Refusal to Review): The municipality argued that the appeal court erred in law by considering a prefectural letter as a preliminary appeal that extended the deadline for judicial review, by finding the urbanization decision illegal because it disregarded the prefect's specific recommendations regarding density and urban quality for the zone, and by refusing to apply the provision regarding compensation for illegal planning decisions. The High Court (Conseil d'Etat) decided that the grounds presented in the appeal were not serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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terrain communal urbanisme droit foncier contrôle juridictionnel motif de révision décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Salses-le-Château a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols valant transformation en plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1706059 du 11 décembre 2018, ce tribunal a rejeté le déféré du préfet.

Par un arrêt n° 19MA00601 du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, fait droit à l'appel du préfet des Pyrénées-Orientales et annulé ce jugement ainsi que la délibération du 7 juillet 2017 du conseil municipal de la commune de Salses-le-Château en tant qu'elle a approuvé la création de la zone 1AUh du secteur de la Teulère et a, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par la commune de Salses-le-Château sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Salses-le-Château demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Salses-le-château ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Salses-le-Château soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en estimant que le courrier du préfet du 5 septembre 2017 devait être regardé comme un recours gracieux de nature à proroger les délais de recours contentieux ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la Teulère opérée par la délibération du 7 juillet 2017 est entachée d'illégalité en tant qu'elle ne tenait pas compte des réserves émises par le préfet dans son courrier du 10 mai 2017 tendant à ce que la commune ouvre à l'urbanisation la zone 1AUh du secteur de la Teulère en prévoyant une densité plus élevée et en apportant des précisions sur les aménagements prévus pour offrir une véritable qualité urbaine à ses futurs habitants ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Salses-le-Château n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Salses-le-Château.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2021.

le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme B A