Legislator Jurisprudence & Législation
452382 ECLI:FR:CECHS:2021:452382.20211214 Généré par l'IA

Company Tax Refund Appeal Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 452382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a lower administrative court's decision that rejected its claim for a refund of commercial surface taxes for the years 2011 and 2012, arguing the court erred by not assessing the claim based on the specific surface areas dedicated to selling furniture or construction materials, rather than its principal activity. The high administrative court declined to admit the appeal, ruling that the ground raised by the appellant regarding the court's method of classifying its business activities was not serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Tax Refund Appeal Dismissed on Procedural Grounds: The high administrative court declined to admit the appeal, ruling that the ground raised by the appellant regarding the court's method of classifying its business activities was not serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals.

Mots-clés

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restitution de l'impôt contrôle de la procédure procédure préjudicielle société commerciale décision préjudicielle liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for the admission of the appeal on cassation, which is referenced in the reasoning leading to the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Lapeyre a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés en Côte-d'Or, dans la Nièvre et dans l'Yonne. Par un jugement n° 1902025 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2021 et 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lapeyre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Lapeyre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Lapeyre soutient que le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement soutenir qu'elle exerçait, à titre principal, l'activité de vente de meubles meublants ou de matériaux de construction, alors qu'elle aurait dû raisonner par surfaces affectées à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Lapeyre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lapeyre.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme A B