Legislator Jurisprudence & Législation
452377 ECLI:FR:CECHS:2022:452377.20220216 Généré par l'IA

Refugee Status Appeal Inadmissibility on Evidentiary and Reasoning Grounds

Numéro de cause 452377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought to annul a decision by the national court denying him refugee status or subsidiary protection after the initial administrative rejection, contending the court mischaracterized evidence regarding his geographical origin and center of interest in Afghanistan, erroneously qualified the level of indiscriminate violence in Kabul province, and insufficiently reasoned why civilians were not primary targets of insurgent groups there. The reviewing administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were sufficient to warrant the admission of the case for substantive review, resulting in the rejection of the appeal for inadmissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Refugee Status Appeal Inadmissibility on Evidentiary and Reasoning Grounds: 1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié motifs de preuve positions administratives motivation sur le fond asile pour ressortissants afghans motifs humanitaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20028640 du 2 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mai et 8 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Descorps-Declère, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa provenance géographique et le centre de ses intérêts précis en Afghanistan n'ont pu être établis ;

- commis une erreur de qualification juridique en estimant que la province de Kaboul ne connaissait pas une situation de violence aveugle dont l'intensité est telle que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave ;

- insuffisamment motivé sa décision en estimant que les civils ne constituent pas les principales cibles des groupes insurgés à Kaboul.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.452377