Civil Servant Index Bonus Exclusion Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit rejection of their request to the Prime Minister to abrogate the exclusionary clause regarding certain personnel in the article of a 1991 decree that grants a new index bonus, arguing that the exclusion based on criteria from a 2000 decree was illegal. The court reasoned that the entitlement to the bonus is linked to the position occupied, not the civil servant's corps, and thus the 1991 decree could not legally exclude civil servants based on their corps membership as defined by the later decree, leading to the annulment of the refusal to repeal the illegal provision and an order for the Prime Minister to repeal the exclusionary wording within four months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991, décret n° 2000-136 du 18 février 2000; Civil Servant Index Bonus Exclusion Annulment: The court reasoned that the entitlement to the bonus is linked to the position occupied, not the civil servant's corps, and thus the 1991 decree could not legally exclude civil servants based on their corps membership as defined by the later decree, leading to the annulment of the refusal to repeal the illegal provision and an order for the Prime Minister to repeal the exclusionary wording within four months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the repeal of this article, specifically the part excluding certain civil servants from receiving the *nouvelle bonification indiciaire*.
The court specifically referred to the decree defining the excluded personnel whose exclusion from the benefit was deemed illegal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 mai et 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation de l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, en tant qu'il comporte les mots : ", à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000 136 du 18 février 2000, ", et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux contre la précédente décision implicite de rejet ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 ;
- le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien supérieur en chef du développement durable, a demandé, le 17 septembre 2020, au Premier ministre l'abrogation de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, en tant qu'il comporte les mots : " à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ". M. B demande l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande et sur son recours gracieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000, qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret ".
3. L'autorité administrative compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
4. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ".
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps d'appartenance ou au grade du fonctionnaire intéressé, mais à l'emploi qu'il occupe, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Par suite, le décret du 14 octobre 1991 ne pouvait légalement exclure du bénéfice de cette bonification les fonctionnaires visés par le décret du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, auquel s'est substitué le décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dès lors que ce décret vise les ingénieurs des ponts et chaussées et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et exclut ainsi du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires en raison de leur appartenance à un corps, indépendamment des emplois qu'ils occupent.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions illégales de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 et rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ce refus. Il y a lieu d'enjoindre au Premier ministre d'abroger l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 en tant qu'il exclut du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires " visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ", dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé d'abroger l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 en tant qu'il exclut du bénéfice de cette indemnité les fonctionnaires " visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 " et a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre ce refus sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre d'abroger l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 en tant qu'il comporte les mots : " à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000 136 du 18 février 2000 ", dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 5 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf
La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat