Legislator Jurisprudence & Législation
452340 ECLI:FR:CECHS:2021:452340.20211229 Généré par l'IA

Appeal Against Building Permit Annulment and Suspension Order Refusal

Numéro de cause 452340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted for a residential house, which had been initially annulled by the administrative tribunal and whose subsequent appeal resulted in an administrative appellate court decision suspending the ruling to allow a six-month period for obtaining a regularization permit. When no regularization permit was provided, the appellate court rejected the individual's appeal, leading the individual to contest both the suspension order and the final rejection order at the highest administrative court, arguing errors of law regarding the classification of residential construction as an "urban planning operation," its effect on reducing agricultural land under rural code provisions, and the necessity of considering the non-operational status of a departmental commission, but the court ultimately refused to admit the appeals for review, finding none of the stated grounds sufficient for admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Building Permit Annulment and Suspension Order Refusal: When no regularization permit was provided, the appellate court rejected the individual's appeal, leading the individual to contest both the suspension order and the final rejection order at the highest administrative court, arguing errors of law regarding the classification of residential construction as an "urban planning operation," its effect on reducing agricultural land under rural code provisions, and the necessity of considering the non-operational status of a departmental commission, but the court ultimately refused to admit the appeals for review, finding none of the stated grounds sufficient for admission.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation droit foncier recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative retrait de l'autorisation délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to declare the appeals inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis governing the inadmissibility procedure for the appeal for cassation, which resulted in the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1°. Le préfet de la Réunion a déféré au tribunal administratif de la Réunion la décision du maire de Saint-André du 3 mai 2017 octroyant à M. A D un permis de construire une maison d'habitation. Par un jugement n° 1700991 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de la Réunion a fait droit à sa demande d'annulation.

Par un arrêt n° 18BX03224 du 11 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. D, sursis à statuer en laissant à M. D un délai de six mois pour notifier un permis de construire de régularisation.

Sous le n° 452340, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°. Par un arrêt n°18BX03224 du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, constatant qu'aucune mesure de régularisation ne lui avait été transmise, a rejeté l'appel formé par M. D.

Sous le n° 452342, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des arrêts qu'il attaque, M. D soutient, au soutien des conclusions du pourvoi n° 452340, que l'arrêt du 11 juin 2020 est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la construction d'une maison individuelle d'habitation est une " opération d'aménagement et d'urbanisme " au sens de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le projet a pour conséquence de " réduire les surfaces agricoles " au sens de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il aurait dû rechercher si la circonstance que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'était pas opérationnelle ne rendait pas l'obtention d'un avis favorable impossible.

M. D soutient par ailleurs, sous le pourvoi n° 452342, que l'arrêt du 9 mars 2021 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du 11 juin 2020.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois de M. D ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Saint-André.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme B C