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452337 ECLI:FR:CECHS:2021:452337.20211104 Généré par l'IA

Applicant v. National Court for Asylum Law (Annulment of Asylum Rejection)

Numéro de cause 452337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law (Cour nationale du droit d'asile) which rejected his appeal against the denial of his asylum application by the national refugee protection office, after a prior annulment and referral by the highest administrative court. The applicant argued the lower court erred in law and distorted facts by finding his criminal prosecution lacked political motivation, denying his fears of torture or inhumane treatment despite international rulings against the relevant country, dismissing risks to his life, undervaluing medical evidence and testimony regarding pressure on his family, and failing to adequately address his alleged link to a Russian political dissident. The highest administrative court ultimately decided not to admit the appeal (pourvoi) for cassation because none of the submitted grounds were considered serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Applicant v. National Court for Asylum Law (Annulment of Asylum Rejection): The applicant argued the lower court erred in law and distorted facts by finding his criminal prosecution lacked political motivation, denying his fears of torture or inhumane treatment despite international rulings against the relevant country, dismissing risks to his life, undervaluing medical evidence and testimony regarding pressure on his family, and failing to adequately address his alleged link to a Russian political dissident. The highest administrative court ultimately decided not to admit the appeal (pourvoi) for cassation because none of the submitted grounds were considered serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile motifs de cassation plainte pénale procédure préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

This order dismisses the appeal (pourvoi) as inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the admission procedure, which is implicitly used to justify the decision not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited by the appellant in point 2 of their requests, but since the appeal was not admitted, there is no explicit order regarding costs in the dispositive that enforces this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 juillet 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 17040707 du 4 janvier 2019, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 430144 du 2 mars 2020, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 4 janvier 2019 de la Cour nationale du droit d'asile et a renvoyé l'affaire à cette dernière.

Par une décision n° 2009464 du 10 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que les poursuites pénales dont il faisait l'objet ne reposaient pas sur un motif politique et ne procédaient pas d'une machination ;

- de contradiction de motifs et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en regardant comme non établies les craintes de tortures, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants et de violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout en constatant la récurrence des condamnations de la Fédération de Russie par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce fondement ;

- de dénaturation des faits et des pièces du dossier en écartant tout risque d'atteinte grave à sa vie en cas de retour en Russie, au motif que ses coaccusés n'avaient pas été inquiétés pénalement et que le lien entre les poursuites en cause et le décès de l'un de ses anciens collaborateurs n'était pas démontré ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier à avoir dénié la valeur probante des documents médicaux produits, la réalité des pressions et interrogatoires subis par son ancienne épouse et son fils, à avoir éludé ses craintes de requalification des poursuites dont il faisait l'objet en association de malfaiteurs, infraction à caractère criminel et, plus largement, à s'être abstenue d'expliquer en quoi les documents produits et son récit ne présentaient pas un caractère précis et pertinent ;

- d'erreur de droit à s'être bornée à examiner si ses engagements politiques personnels accréditaient la thèse de poursuites judiciaires reposant sur un motif politique, sans tirer les conséquences de ses liens étroits avec M. D, dissident politique russe.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme B E452337- 4 -