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452313 ECLI:FR:CECHS:2021:452313.20211118 Généré par l'IA

Company v. Labor Inspector Decision on Dismissal Urgency

Numéro de cause 452313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to suspend an administrative labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee, arguing the lower court erred by finding the urgency condition under administrative justice rules was unmet without first assessing the merits of the alleged harassment against the employee. The high administrative court found this ground insufficient to admit the appeal for review, ruling that the asserted error of law regarding the urgency assessment did not constitute a serious ground for appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Labor Inspector Decision on Dismissal Urgency: The high administrative court found this ground insufficient to admit the appeal for review, ruling that the asserted error of law regarding the urgency assessment did not constitute a serious ground for appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif motif de révision inspection du travail conflit de compétence prud'homale suspension des travaux résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Regroupement et Diffusion de Saint-Lubin n'est pas admis.

This is the main dispositive order, indicating the appeal was not admitted (no substantive ground cited in the order itself, only the procedural outcome).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory inadmissibility procedure which governs the final decision not to admit the appeal (though not explicitly cited in the numbered orders, it defines the reason for the non-admission mentioned in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Regroupement et Diffusion de Saint-Lubin (RDSL) a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 avril 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de la première unité de contrôle d'Eure-et-Loir a refusé de l'autoriser à licencier M. D B. Par une ordonnance n° 2101285 du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RDSL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qu'elle attaque, la société Regroupement et Diffusion de Saint-Lubin soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521 1 du code de justice administrative n'est pas remplie, sans apprécier la vraisemblance des faits de harcèlement reprochés au salarié.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Regroupement et Diffusion de Saint-Lubin n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Regroupement et Diffusion de Saint-Lubin.

Copie en sera adressée à M. D B et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 18 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme A C452313- 3 -