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452312 ECLI:FR:CECHS:2021:452312.20211020 Généré par l'IA

Municipality v. Prefecture Construction Permit Suspension Appeal Dismissal

Numéro de cause 452312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought to suspend a construction permit granted by the prefect for a bidirectional service area, arguing the administrative judge erred in dismissing serious doubts regarding the permit's validity, specifically concerning the absence of an updated impact study, lack of documents related to the "avoid, reduce, compensate" sequence, failure to consult the competent authority on environmental assessment necessity, missing consultation reports, and the requirement for a development permit instead of a building permit. The high administrative court determined that none of the raised grounds of appeal, challenging the lower court's assessment that these procedural omissions did not create a serious doubt sufficient for emergency relief, were substantial enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-16 du code de l'urbanisme, article L. 424-4 du code de l'urbanisme, article L. 300-2 du code de l'urbanisme; Municipality v. Prefecture Construction Permit Suspension Appeal Dismissal: The high administrative court determined that none of the raised grounds of appeal, challenging the lower court's assessment that these procedural omissions did not create a serious doubt sufficient for emergency relief, were substantial enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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validité du permis de construire licenciement administratif étude d'impact sur l'environnement amende pour infraction aux règles de bâtir condition de recevabilité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 431-16 du code de l'urbanisme
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact actualisée dans le dossier de demande de permis, en méconnaissance des dispositions du b) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
article L. 424-4 du code de l'urbanisme
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'absence de document relatif à la séquence " éviter, réduire, compenser ", en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ;
article L. 300-2 du code de l'urbanisme
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'absence de bilan de la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme au dossier de demande de permis de construire ;
article R. 421-19 du code de l'urbanisme
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'obligation de recourir à un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme.
Art. 822-1 du code de justice administrative
This article governs the procedure for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which determined why the appeal was not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which determined why the appeal was not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Duppigheim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a accordé à la société Beaune LR un permis de construire une aire de service bidirectionnelle comportant une station de distribution de carburant, un espace de vente et des emplacements de stationnement, au niveau de l'échangeur de la Bruche, sur le territoire de la commune de Duttlenheim. Par une ordonnance n° 2102070 du 21 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Duppigheim demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Duppigheim ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Duppigheim soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact actualisée dans le dossier de demande de permis, en méconnaissance des dispositions du b) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'absence de document relatif à la séquence " éviter, réduire, compenser ", en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'absence de saisine de l'autorité compétente sur la nécessité d'une évaluation environnementale, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'absence de bilan de la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme au dossier de demande de permis de construire ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'obligation de recourir à un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Duppigheim n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Duppigheim.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Beaune LR.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 20 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Coralie Albumazard

La secrétaire :

Signé : Mme B A452312