Judicial Review of Prefectural Requirements for Mill Hydraulic Structure Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural decision imposing supplementary requirements for bringing a mill's hydraulic structures into compliance, which was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal; the applicant's subsequent appeal to the highest administrative court was not admitted for review because the arguments alleging errors of law—specifically regarding the prefect's authority to impose requirements under environmental code provisions and the failure of the administration to prove a threat to ecological continuity—were deemed insufficient to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 181-14 du code de l'environnement, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Judicial Review of Prefectural Requirements for Mill Hydraulic Structure Compliance: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the outcome of the appeal, meaning the refusal to admit the appeal is the main ground for the decision.
This article defines the conditions for the admission of an appeal, which serves as the legal basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de la préfète de la Seine-Maritime du 9 février 2017 imposant des prescriptions complémentaires pour la mise en conformité des ouvrages hydrauliques du moulin Sainte-Catherine. Par un jugement n° 1700045 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19DA01298 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour l'a entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'elle a jugé que la préfète de la Seine-Maritime était fondée à imposer des prescriptions en application des dispositions conjuguées de l'article L. 214-17-1° et de l'article L. 181-14 du code de l'environnement ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle a admis la légalité de l'arrêté litigieux alors que l'administration n'avait pas démontré l'existence d'une menace pour la continuité écologique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 29 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme B D