Legislator Jurisprudence & Législation
452290 ECLI:FR:CECHS:2021:452290.20211221 Généré par l'IA

Labor Unions v. Administrative Decision Approving Job Protection Plan

Numéro de cause 452290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals and labor unions sought to annul the administrative decision approving a unilaterally established job protection plan (PSE) for two companies, following the administrative tribunal's rejection of their claim and the subsequent rejection of their appeal by the administrative court of appeal. The applicants contended that the appellate court's ruling suffered from insufficient reasoning regarding the lack of administrative control over the consultation process with the works council, as well as from misinterpretation of evidence concerning the works council's access to necessary financial information and the sufficiency of the PSE's health and safety measures. The highest administrative court determined that these grounds were not serious enough to warrant admission of the appeal, thus rejecting the request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. BU et autres n'est pas admis; Labor Unions v. Administrative Decision Approving Job Protection Plan: The applicants contended that the appellate court's ruling suffered from insufficient reasoning regarding the lack of administrative control over the consultation process with the works council, as well as from misinterpretation of evidence concerning the works council's access to necessary financial information and the sufficiency of the PSE's health and safety measures. The highest administrative court determined that these grounds were not serious enough to warrant admission of the appeal, thus rejecting the request for annulment.

Mots-clés

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protection de la sécurité et de la santé administration du travail droit de la fonction publique décision informelle maintien de l'emploi décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. BU et autres n'est pas admis.

This is the main operative order dismissing the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the decision not to admit the appeal (admission refusée).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. DD BT, Mme EZ, Mme BN EH, Mme EF H, Mme AC L, M. EJ BV, M. FC BV, M. BI EM, M. CL BU, M. BG EN, M. AV BW, M. DP DH, Mme BM ES, Mme AA BS, M. AH D, Mme DO P, M. DD AJ, Mme AZ BX, M. CG E, M. AM BY, M. CV Q, M. T F, M. ED AL, Mme Y DJ, Mme CN CA, M. CU CB, Mme CT CC, M. ED CD, M. N DM, M. DL CK, M. AS DN, Mme EY EV épouse DN, Mme DV CE, Mme AQ R, Mme BZ CF, Mme EG AI, M. C EO, Mme AO CJ, Mme DX AR, Mme DF AT, M. I DQ, M. O B, Mme DI U, Mme DZ AU, M. EW EX, M. N AW, M. EE EI, M. CU AX, Mme BD CO, Mme CH AY, Mme DK DS, M. G FB DT, Mme EB CP, M. CX X, M. AG W, M. G FA Z, M. CV DU, M. DZ DU, M. DP CQ, M. DP CR, M. AE BB, M. BA CS, Mme EP BC, M. EQ BE, M. AN BF, M. CI DW, Mme S ER, M. CU EK, M. AP CW, M. O BH, M. CM CY, M. DP AB, M. AM CZ, M. BK DA, Mme BZ K, M. AE DY, M. G DB, Mme AK BL, Mme BZ AD, M. V DC, Mme DR AF, M. A BO, M. DZ DE, M. G BG M, Mme EC BP, M. DP BQ, Mme EL EA, Mme DP DG, M. N BR, M. ED ET, le Collectif de défense Inter Entreprise des salariés engagés Transport routiers de voyageurs (CODIESE TRV) et le syndicat général des transports CFDT Montpellier et environs ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi des sociétés Vortex et FT Développement. Par un jugement nos 2003372, 2003376, 2003377, 2003378, 2003379, 2003381, 2003384, 2003386, 2003387 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20MA040734 du 5 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du syndicat CODIESE TRV et autres dirigé contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. CL BU, M. T F, M. CX X, M. DZ DE, M. EU M et Mme EC BP demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de Me Fabre et Me Langet, en leur qualité d'administrateurs judiciaires des sociétés Vortex et FT Développement, et de Me Aussel et Me Pernaud, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de ces mêmes sociétés, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. CL BU, de M. T F, de M. CX X, de M. DZ DE, de M. EU M et de Mme EC BP ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. BU et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce que la cour administrative d'appel n'a pas répondu au moyen par lequel ils critiquaient l'absence de contrôle par l'administration de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'est pas établi que le comité social et économique avait été privé des éléments d'information qui lui auraient été nécessaires pour apprécier la situation économique et financière des sociétés Vortex et FT Développement et pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opération projetée et le plan de sauvegarde de l'emploi ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi portant sur le volet de la prévention des risques pour la santé et les conditions de travail étaient suffisantes.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. BU et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CL BU, à M. T F, à M. CX X, à M. DZ DE, à M. EU M et à Mme EC BP.

Copie en sera adressée à Me Fabre et Me Langet, en leur qualité d'administrateurs judiciaires des sociétés Vortex et FT Développement, à Me Aussel et Me Pernaud, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de ces sociétés et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme J BJVQJN54JG