Legislator Jurisprudence & Législation
452278 ECLI:FR:CECHS:2021:452278.20211229 Généré par l'IA

Algerian Residence Certificate Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 452278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision, allegedly reflected in a border police report from January 15, 2019, that removed his Algerian residence certificate, a claim initially upheld by the administrative tribunal but later reversed by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court determined that the appeal lacked serious grounds because the arguments presented, asserting that the expiration of a residence certificate requires a formal administrative decision, that the lower court misinterpreted evidence of the prefect's withdrawal decision, and that the court erred by not raising the incompetence of the border police to issue such a decision, were insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian Residence Certificate Annulment Appeal Dismissed: The Supreme Administrative Court determined that the appeal lacked serious grounds because the arguments presented, asserting that the expiration of a residence certificate requires a formal administrative decision, that the lower court misinterpreted evidence of the prefect's withdrawal decision, and that the court erred by not raising the incompetence of the border police to issue such a decision, were insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union préfet de police retrait de la requête rapport de police motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's final decision not to admit the appeal ('Le pourvoi de M. A n'est pas admis').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the preliminary admission procedure, which justifies the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision, révélée par un procès-verbal de la police aux frontières du 15 janvier 2019, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait retiré son certificat de résidence algérien.

Par un jugement n° 1907731 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. A son certificat de résidence.

Par un arrêt n° 20PA03613-20PA03615 du 5 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- commis une erreur de droit au regard de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur l'absence de décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant retrait de son certificat de résidence pour rejeter sa demande, alors que la péremption d'un certificat de résidence doit nécessairement être constatée dans une décision administrative ;

- dénaturé les pièces du dossier et les mentions du procès-verbal du 15 janvier 2019 dressé par la police aux frontières en jugeant qu'il n'existait pas de décision du préfet de la Seine-Saint-Denis de retirer son certificat de résidence ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'existait pas de décision du préfet de la Seine-Saint-Denis de retirer son certificat de résidence tout en s'abstenant de soulever d'office l'incompétence de la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly pour prendre une telle décision.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.