Legislator Jurisprudence & Législation
452267 ECLI:FR:CECHS:2021:452267.20211109 Généré par l'IA

Executive Title Annulment and Social Welfare Repayment Appeal Dismissed

Numéro de cause 452267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul an executive title demanding repayment of overpaid social welfare benefits covering a period between late 2014 and early 2016, along with a related administrative rejection, arguing the lower court erred by finding she lacked standing to contest the underlying debt's validity because she failed to timely challenge the final decision establishing that debt. The appellate court determined this argument was not based on any serious ground and therefore refused to admit the appeal for review, upholding the prior judgment that dismissed the claims.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Executive Title Annulment and Social Welfare Repayment Appeal Dismissed: The appellate court determined this argument was not based on any serious ground and therefore refused to admit the appeal for review, upholding the prior judgment that dismissed the claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union remboursement de dette recours contre des décisions administratives perception abusive de prestations de l'aide sociale usurpation de titre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedural standard for the non-admission of the appeal (forfeiture of admissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 8 328,60 euros, émis le 17 septembre 2018 par le président du conseil départemental de la Loire pour récupérer un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2014 au 30 avril 2016, ainsi que la décision du 8 février 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part de la décharger de l'obligation de payer cet indu et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale ou, à défaut, partielle, de sa dette. Par un jugement n° 1902882 du 31 décembre 2020, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme C ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme C soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était plus recevable à contester le bien-fondé de l'indu à l'occasion de la contestation du titre exécutoire, faute d'avoir contesté la décision, devenue définitive, de récupération de l'indu.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame D C.

Copie en sera adressée au département de la Loire.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat.

Rendu le 9 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson

La secrétaire :

Signé : Mme A B452267- 4 -