Taxpayers v. Tax Administration: Rejection of Cassation Appeals on Tax Reassessment Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought to annul administrative court decisions that rejected their claims for a refund and discharge of supplementary income tax and social contributions for the years 2013 to 2015, following tax reassessments. The Court ruled that the taxpayers' appeals did not meet the criteria for admission because the arguments raised—concerning the alleged irrelevance of irregularities in a related company's tax procedure and supposed flaws in the tax administration's business revenue reconstruction method, or insufficient reasoning regarding the tax base for non-commercial profits and fees—were unsubstantiated or did not present a serious legal issue warranting review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Tax Administration: Rejection of Cassation Appeals on Tax Reassessment Disputes: The Court ruled that the taxpayers' appeals did not meet the criteria for admission because the arguments raised—concerning the alleged irrelevance of irregularities in a related company's tax procedure and supposed flaws in the tax administration's business revenue reconstruction method, or insufficient reasoning regarding the tax base for non-commercial profits and fees—were unsubstantiated or did not present a serious legal issue warranting review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, declaring the appeals inadmissible.
This article defines the condition for the inadmissibility of the appeal, which serves as the basis for the decision not to admit the appeals (Article 1).
This provision was cited in the request by the appellants concerning the allocation of costs, although costs were not explicitly awarded in the final orders.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. - M. et Mme D et A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1800323 du 9 avril 2019, après avoir constaté un non-lieu à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 19VE01629 du 2 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Sous le n° 452264, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II) M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1701898 du 9 avril 2019, après avoir constaté un non-lieu à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, ce tribunal a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 19VE01596 du 2 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Sous le n° 452264, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus concernent les mêmes contribuables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Sur le pourvoi n°452264 :
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative de Versailles :
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'irrégularité dont aurait été entachée la procédure d'imposition diligentée à l'encontre de la société Amana Construction BTP était sans incidence sur leur imposition, compte tenu de l'indépendance des procédures ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société mise en œuvre par l'administration n'était pas radicalement viciée, alors que les règles de la comptabilité d'engagement ont été méconnues.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur le pourvoi n°452265 :
5. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative de Versailles :
- a insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'ils n'établissaient pas avoir déclaré par erreur un montant de bénéfice réel non commercial toutes taxes comprises, alors qu'elle disposait des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA3 annexées au mémoire en défense de l'administration ;
- a insuffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas si les honoraires déclarés correspondaient à des montants toutes taxes comprises ou hors taxes.
6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois de M. et Mme B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D et A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme C E0VE3YYYP