Legislator Jurisprudence & Législation
452260 ECLI:FR:CECHS:2021:452260.20211130 Généré par l'IA

Applicant v. National Court for Asylum Law (Admission of Appeal)

Numéro de cause 452260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review before the Conseil d'Etat to annul a National Court for Asylum Law order that had upheld the rejection of his asylum application by the administrative authority. The applicant argued that the lower court's order was irregular because it failed to mention or consider a memorandum he had submitted on November 5, 2020. The Conseil d'Etat determined that this alleged ground for annulment was insufficient to warrant the admission of the appeal for full review, thus refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court for Asylum Law (Admission of Appeal): The applicant argued that the lower court's order was irregular because it failed to mention or consider a memorandum he had submitted on November 5, 2020. The Conseil d'Etat determined that this alleged ground for annulment was insufficient to warrant the admission of the appeal for full review, thus refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel motif de révision demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

This is the dispositive order refusing the admission of the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the procedure of admission which resulted in the refusal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 20031279 du 9 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à Me Occhipinti, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile a entaché son ordonnance d'irrégularité en ne visant pas son mémoire produit le 5 novembre 2020, et en ne prenant ainsi pas en considération les pièces qu'il contient.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Gauthier

La secrétaire :

Signé : Mme A B452260- 3 -