Legislator Jurisprudence & Législation
452259 ECLI:FR:CECHS:2021:452259.20211110 Généré par l'IA

Union Training Leave Eligibility Dispute

Numéro de cause 452259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A national union of technical, scientific, and library personnel for higher education and research sought to annul the implicit rejection of its request for its training center to be added to the official list entitling its members to paid leave for union training, following administrative court rejections of its case. The highest administrative court declined to admit the union's appeal, finding that the arguments alleging insufficient reasoning regarding the inclusion of centers from unions not represented on the State Public Service Superior Council, and errors of law concerning the interpretation of statutes reserving entitlement based on representation on that Council or considering other union representativeness criteria, did not present any serious grounds warranting review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Union Training Leave Eligibility Dispute: The highest administrative court declined to admit the union's appeal, finding that the arguments alleging insufficient reasoning regarding the inclusion of centers from unions not represented on the State Public Service Superior Council, and errors of law concerning the interpretation of statutes reserving entitlement based on representation on that Council or considering other union representativeness criteria, did not present any serious grounds warranting review.

Mots-clés

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congé formation congé payé interprétation du droit litiges du travail erreur administrative état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order refusing to admit the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the non-admission of the appeal based on lack of serious grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture (SNPTES) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande du 27 avril 2017 tendant à ce que le ministre de la fonction publique ajoute son centre de formation et de recherche à la liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents publics de l'Etat. Par un jugement n° 1711632 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA01367 du 4 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le SNPTES contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le SNPTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de L'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation en ce que la cour a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que la liste, fixée par un arrêté du 29 décembre 1999, des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique de l'Etat, comporte des centres relevant d'organisations syndicales qui n'ont pas de siège au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

- d'une erreur de droit en ce que la cour juge que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat réserve aux seules organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat la possibilité d'organiser dans les centres qui leur sont rattachés des stages ou sessions ouvrant droit au congé de formation syndicale ;

- d'une erreur de droit en ce que la cour n'a pas pris en compte les critères de représentativité des organisations syndicales énoncés par l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, à l'article 2 du décret du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale et aux articles 8 et 8-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.

Copie en sera adressée à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Audrey Prince

La secrétaire :

Signé : Mme B A452259