Legislator Jurisprudence & Législation
452258 ECLI:FR:CECHS:2021:452258.20211229 Généré par l'IA

Association v. Prefecture Regarding Public Utility Declaration of Urban Boulevard Project

Numéro de cause 452258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a prefectoral decree declaring a new urban boulevard project in Marseille to be of public utility, a claim initially rejected by the administrative tribunal but later accepted by the administrative court of appeal. The administrative body, upon review of the appeal filed by the association, determined that none of the grounds raised against the appellate court's decision—which included allegations of insufficient reasoning, distortion of evidence regarding the adequacy of the impact study and the inquiry commission's report, and an erroneous assessment of the project's public utility—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Prefecture Regarding Public Utility Declaration of Urban Boulevard Project: The administrative body, upon review of the appeal filed by the association, determined that none of the grounds raised against the appellate court's decision—which included allegations of insufficient reasoning, distortion of evidence regarding the adequacy of the impact study and the inquiry commission's report, and an erroneous assessment of the project's public utility—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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utilité publique arrêté du Conseil d'État appréciation des preuves motif de révision association contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association SOS Nature Sud n'est pas admis.

This is the operative part of the decision refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition for the admission procedure, which is the basis for the final order refusing admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association SOS Nature Sud a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation du boulevard urbain sud de Marseille. Par un jugement n° 1701155 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA02177 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'association SOS Nature Sud, annulé ce jugement, rejeté la demande que l'association avait présentée devant le tribunal administratif ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SOS Nature Sud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser au cabinet Colin-Stoclet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin - Stoclet, avocat de l'association SOS Nature Sud ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association SOS Nature Sud soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en faisant peser sur elle la charge de la preuve ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le rapport de la commission d'enquête méconnaissait les articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'expropriation ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il admet l'utilité publique du projet de boulevard urbain.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association SOS Nature Sud n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association SOS Nature Sud.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre de l'intérieur et à la métropole Aix-Marseille Provence.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme A B