Legislator Jurisprudence & Législation
452253 ECLI:FR:CECHS:2021:452253.20211014 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality Regarding Work-Related Sick Leave Recognition

Numéro de cause 452253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the refusal by a municipality to recognize the work-related nature of their sick leave and subsequent treatment, following rejections by the administrative tribunal and administrative court of appeal. The appellant contended that the appellate court's decision was flawed due to procedural irregularities, mischaracterization of facts regarding the link between the claimed pathology and the appellant's pre-existing diabetes, reliance on a potentially biased medical expert report, and insufficient reasoning for dismissing contrary medical evidence and arguments concerning the invalid composition of the reform commission. The highest administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Claimant v. Municipality Regarding Work-Related Sick Leave Recognition: The appellant contended that the appellate court's decision was flawed due to procedural irregularities, mischaracterization of facts regarding the link between the claimed pathology and the appellant's pre-existing diabetes, reliance on a potentially biased medical expert report, and insufficient reasoning for dismissing contrary medical evidence and arguments concerning the invalid composition of the reform commission. The highest administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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congé de maladie motifs médicaux argumentation motivée rapport médical oeuvre préexistante droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

The court explicitly orders the inadmissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which the appeal is not admitted (implicitly cited as the basis for Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 janvier 2017 par laquelle le maire d'Avignon a refusé d'admettre l'imputabilité au service des arrêts de travail et soins dont il a bénéficié à compter du 31 août 2016, confirmée par la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 6 avril 2017 et de prescrire une expertise afin qu'il soit procédé à son examen au regard de la pathologie figurant sous le n° 57 au tableau des maladies professionnelles. Par un jugement n° 1702432 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA04010 du 4 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 31 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir visé le mémoire en réplique qu'il a produit le 28 mars 2020 et d'avoir suffisamment analysé les moyens développés par les parties ;

- a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que sa maladie n'était pas imputable à l'exercice de ses fonctions mais résultait de son diabète insulinodépendant d'évolution longue, et commis une erreur de droit, par suite, en jugeant qu'elle ne présente pas de lien direct avec le service ;

- a commis une erreur de droit en se fondant sur le rapport du docteur B excluant l'imputabilité au service de sa pathologie, alors que ce dernier siégeait à la commission de réforme et était conseiller municipal de la commune d'Avignon ;

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits en se bornant à se référer à l'avis de la commission de réforme du 15 décembre 2016 sans répondre à son argumentation relative à l'irrégularité de la composition de cette commission et sans tenir compte des autres avis médicaux figurant au dossier.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée à la commune d'Avignon.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Thomas Janicot, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Janicot

La secrétaire :

Signé : Mme C E452253- 4 -