Tax Assessment Annulment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of additional income tax and social contribution assessments, along with associated penalties, which had been upheld by the administrative court and the administrative court of appeal. The appellant contended that the appellate court erred in law by rejecting the grounds challenging the validity of a tax settlement agreement, specifically alleging failures to adhere to procedural requirements regarding timing and consent, misinterpretation of the agreement's terms, and insufficient reasoning concerning a human rights convention violation. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Appeal Dismissal: The appellant contended that the appellate court erred in law by rejecting the grounds challenging the validity of a tax settlement agreement, specifically alleging failures to adhere to procedural requirements regarding timing and consent, misinterpretation of the agreement's terms, and insufficient reasoning concerning a human rights convention violation. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the case for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the inadmissibility procedure for appeals on points of law before the Council of State, which justifies the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2012, ainsi que des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2009 à 2012. Par une ordonnance n° 1812867 du 1er avril 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20PA02185 du 4 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2022, présentée par Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- l'a entaché d'erreur de droit en écartant les moyens tirés de l'absence de validité de la transaction pour méconnaissance des formes et procédures prévues à l'article R. 247-3 du livre des procédures fiscales ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger irrecevable son recours, sur le motif inopérant tiré de la signature et de l'exécution de la transaction, qui auraient suffi à en assurer la validité ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la transaction litigieuse avait été régulièrement conclue, sans rechercher si le délai de trente jours prévu à l'article R. 247-3 du livre des procédures fiscales avait été respecté ;
- a relevé d'office, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que son consentement aurait été vicié du fait d'une signature avant l'expiration de ce délai de trente jours ;
- a dénaturé les termes de l'article 3 de la transaction en jugeant que ces stipulations ne s'appliquaient qu'en faveur de l'administration et s'est, par suite, fondée sur un motif inopérant pour juger qu'elle ne pouvait prévaloir de la caducité de la transaction ;
- a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 14 de cette convention en omettant de se prononcer sur la circonstance que l'administration lui avait opposé le secret institué à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ;
- a dénaturé les termes de l'article 2 de la transaction en litige et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait renoncé à toute action, notamment par voie de réclamation et ne s'était pas simplement désistée d'une instance.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.452238