Legislator Jurisprudence & Législation
452237 ECLI:FR:CECHS:2021:452237.20211222 Généré par l'IA

Surgeon-Dentist Practice Ban Stay Pending Appeal

Numéro de cause 452237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A surgeon-dentist and their practice appealed a decision by the national disciplinary chamber of the professional order confirming a two-year professional practice ban imposed by the first instance chamber, and sought a stay of execution from the highest administrative court. The court granted the stay, finding that the two-year ban risked causing the appellant irreparable harm and that the appeal raised a serious point concerning a potential contradiction within the national chamber's decision regarding the appellant's presence during the judgment, which could justify annulling or overturning the decision.

Regeste Legislator

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article R. 821-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Surgeon-Dentist Practice Ban Stay Pending Appeal: The court granted the stay, finding that the two-year ban risked causing the appellant irreparable harm and that the appeal raised a serious point concerning a potential contradiction within the national chamber's decision regarding the appellant's presence during the judgment, which could justify annulling or overturning the decision.

Mots-clés

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décisions en matière médicale suspension de la procédure exemption d'autorisation d'entente procédure en cours lésion dentaire médecin praticien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 821-5 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for granting the stay of execution requested by the appellant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the application for costs filed by the opposing party.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Essonne a porté plainte contre M. B C et contre la SELARL " Cabinet du docteur C " devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 2 juin 2020 et une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 1er juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C et à la SELARL " Cabinet du docteur C " la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux ans et a fixé les dates d'exécution de la sanction entre le 1er décembre 2020 et le 31 août 2022.

Par une décision du 31 mars 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. C et de la SELARL " Cabinet du docteur C " contre ces décisions.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et la SELARL " Cabinet du docteur C " demandent au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C et de la SELARL " Cabinet du docteur C " et à la SCP Foussard, Froger, avocat de médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical de l'Essonne ;

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. C, chirurgien-dentiste, une interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux ans risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 31 mars 2021 de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est entachée de contradiction entre ses visas et ses motifs en ce qu'elle mentionne, dans ses visas, sa présence à la séance de jugement tout en indiquant, dans les motifs, qu'il était absent et non représenté, de sorte qu'il n'a pu s'expliquer sur les faits reprochés, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 31 mars 2021 de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. C et de la SELARL " Cabinet du docteur C " tendant à l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 31 mars 2021, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Les conclusions présentées par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Essonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la SELARL " Cabinet du docteur C ", au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de l'Essonne et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Carine Soulay

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Vaiss

Le secrétaire :

Signé : M. D A