Legislator Jurisprudence & Législation
452222 ECLI:FR:CECHS:2022:452222.20220524 Généré par l'IA

Municipality v. Objectors (Building Permit Annulment Appeal)

Numéro de cause 452222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals challenged a building permit issued by a municipality, leading the administrative court to first suspend proceedings to allow the municipality to obtain a modification permit to rectify identified defects, and subsequently to annul both the original and modified permits. The municipality appealed this annulment, arguing the administrative court erred in law by finding the modifications in the later permit were not minor under the relevant urban planning code provisions. The highest administrative court rejected the appeal because the grounds raised by the municipality did not present any serious grounds for review, leading to the non-admission of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 6008-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 152-3 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Corenc n'est pas admis; Municipality v. Objectors (Building Permit Annulment Appeal): The municipality appealed this annulment, arguing the administrative court erred in law by finding the modifications in the later permit were not minor under the relevant urban planning code provisions. The highest administrative court rejected the appeal because the grounds raised by the municipality did not present any serious grounds for review, leading to the non-admission of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification du permis de construire procédure en annulation urbanisme dépassement de la hauteur maximale approbation du règlement motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Corenc n'est pas admis.

This is the main order that denies admission to the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for the admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the procedural requests, this article is not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1 and 2), thus it is excluded based on the strict rule.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E F et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le maire de Corenc (Isère) a délivré à la société dauphinoise pour l'habitat un permis de construire, ainsi que la décision implicite du 13 novembre 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1900160 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la demande et imparti à la commune de Corenc, en application de l'article L. 6008-5-1 du code de l'urbanisme, un délai de deux mois aux fins d'obtenir la régularisation de divers vices. Par un arrêté du 2 septembre 2020, le maire de Corenc a délivré à la société dauphinoise pour l'habitat un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1900245 du 4 mars 2021, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 17 juillet 2018 et du 2 septembre 2020 et la décision implicite du 13 novembre 2018.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Corenc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les jugements des 7 juillet 2020 et 4 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de M. F et Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A D de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Corenc.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des jugements du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, la commune de Corenc soutient qu'ils sont entachés d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'ils jugent que les adaptations accordées par le permis de construire modificatif du 2 septembre 2020 ne présentent pas un caractère mineur au sens des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Corenc n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Corenc.

Copie en sera adressée à M. E F, à Mme B C et à la société dauphinoise pour l'habitat.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire