Legislator Jurisprudence & Législation
452219 ECLI:FR:CECHS:2022:452219.20220524 Généré par l'IA

Municipality v. Building Permit Annulment Appeal Dismissal

Numéro de cause 452219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a building permit issued by a local mayor, which led the administrative tribunal to suspend judgment to allow the municipality to remedy a procedural defect concerning the permit's author's competence, subsequently resulting in the annulment of both the original and the subsequent corrective permit. The municipality appealed this final annulment, arguing the lower court erred in finding the individual had standing and in determining that the modifications in the corrective permit were not minor. The reviewing court declined to admit the appeal for review, concluding that none of the municipality's arguments against the lower court's findings regarding the appellant's standing or the non-minor nature of the permit modifications were sufficiently serious to warrant further examination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 152-3 du code de l'urbanisme, Article 1er; Municipality v. Building Permit Annulment Appeal Dismissal: The municipality appealed this final annulment, arguing the lower court erred in finding the individual had standing and in determining that the modifications in the corrective permit were not minor. The reviewing court declined to admit the appeal for review, concluding that none of the municipality's arguments against the lower court's findings regarding the appellant's standing or the non-minor nature of the permit modifications were sufficiently serious to warrant further examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir contre permis contrôle juridictionnel légitimation de la commune licenciement administratif qualité pour recourir permis de construire communal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rules that the appeal by the municipality of Corenc is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis defining the procedure for the non-admission of the appeal (pourvoi en cassation).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le maire de Corenc (Isère) a délivré à la société dauphinoise pour l'habitat un permis de construire, ainsi que la décision implicite du 13 novembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900160 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la demande et imparti à la commune de Corenc, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, un délai de deux mois aux fins d'obtenir la régularisation du vice tenant à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 17 juillet 2018. Par un arrêté du 2 septembre 2020, le maire de Corenc a délivré à la société dauphinoise pour l'habitat un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1900160 du 4 mars 2021, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 17 juillet 2018 et du 2 septembre 2020 et la décision implicite du 13 novembre 2018.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Corenc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les jugements des 7 juillet 2020 et 4 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme B D de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Corenc.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des jugements du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, la commune de Corenc soutient qu'ils sont entachés :

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de méconnaissance par les juges du fond de leur office en ce qu'ils jugent que M. C justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'ils jugent que les adaptations accordées par le permis de construire modificatif du 2 septembre 2020 ne présentent pas un caractère mineur au sens des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Corenc n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Corenc.

Copie en sera adressée à M. A C et à la société dauphinoise pour l'habitat.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire