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452197 ECLI:FR:CECHS:2021:452197.20211206 Généré par l'IA

Taxpayer Restitution Claim Based on Income Capping Rule Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 452197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the restitution of direct taxes for the years 2007 to 2010, based on the 50% income capping rule, after an administrative tribunal initially rejected her claim and the administrative court of appeal subsequently annulled that decision but ultimately rejected the claim on appeal. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because the appellant's argument—that a prior administrative tribunal decision concerning tax assessments for 2006 and 2007 constituted an event that should have reopened the deadline for her current tax capping claim for 2007 to 2010—was not deemed to raise a serious issue under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B; Taxpayer Restitution Claim Based on Income Capping Rule Rejected on Procedural Grounds: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because the appellant's argument—that a prior administrative tribunal decision concerning tax assessments for 2006 and 2007 constituted an event that should have reopened the deadline for her current tax capping claim for 2007 to 2010—was not deemed to raise a serious issue under the applicable procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur le revenu suspension de perception d'impôt restitution de la propriété règles procédurales primauté de créance fiscale inobservation de prescriptions d'ordre

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the standard for the non-admission of the appeal (if the appeal is inadmissible or not based on a serious ground), which justifies the ruling in Article 1.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This order explicitly refuses to admit the appeal, which is the main procedural ground for the decision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B
This article is a procedural order regarding the notification of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order explicitly refuses to admit the appeal, which is the main procedural ground for the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the standard for the non-admission of the appeal (if the appeal is inadmissible or not based on a serious ground), which justifies the ruling in Article 1.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

This article is a procedural order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Versailles de prononcer la restitution à son profit, au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus des années 2007 à 2010, des sommes respectives de 89 940 euros, 87 474 euros, 130 423 euros et 124 551 euros. Par une ordonnance n° 1709085 du 17 janvier 2019, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE00824 du 2 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande formée par Mme B devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que la décision du 28 mars 2014 du tribunal administratif de Versailles statuant sur sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ne constituait pas un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation en vue d'obtenir le bénéfice du plafonnement, au titre des années 2007 à 2010, de ses impôts directs à hauteur de 50 % de ses revenus.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme D C