Legislator Jurisprudence & Législation
452184 ECLI:FR:CECHS:2022:452184.20220204 Généré par l'IA

Wind Turbine Permits Appeal Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 452184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals appealing a decision that upheld the annulment of prefectural orders refusing the authorization and building permits for three wind turbines in a municipality, contended that the administrative court of appeal erred in law and mischaracterized evidence by rejecting arguments concerning the project's detrimental impact on local heritage, the picturesque bocage landscape, and the amenities of neighboring dwellings, particularly due to the southern park's configuration; however, the highest administrative court determined that none of these arguments presented a sufficiently serious ground to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'environnement, Article 1er : Le pourvoi de M. J et autres n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Turbine Permits Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union energie éolienne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. J et autres n'est pas admis.

This order dictates the final disposition (non-admission of the appeal).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the standard under which the appeal was not admitted (lack of serious grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Ferme éolienne de Bournezeau a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé l'autorisation d'exploiter trois éoliennes sur le territoire de la commune de Bournezeau et, d'autre part, les arrêtés du 8 novembre 2016 par lesquels le préfet de la Vendée a refusé de lui accorder des permis de construire pour ces trois aérogénérateurs. Par un jugement nos 1703184, 1703972, 1703973 et 1703974 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 19NT03070 du 26 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par l'association Vent de l'injustice et d'autres requérants.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E J, Mme L J, M. F G, M. A K, Mme N K, M. B K, Mme L K, le GAEC La Fraignaie, M. F C et Mme D C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Bournezeau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. J et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. J et autres soutiennent que la cour a entaché cet arrêt :

- d'une erreur de droit au regard des articles R. 111-27 et L. 511-1 du code de l'urbanisme et d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant les moyens tirés de l'atteinte portée par le projet à l'intérêt des lieux, au patrimoine bâti existant, au caractère pittoresque du paysage bocager et aux lieux habités avoisinants ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le dédoublement du parc éolien et particulièrement l'implantation du parc sud portent une atteinte excessive aux commodités du voisinage et aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. J et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E J, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la société Ferme éolienne de Bournezeau.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme H O, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 4 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme H O

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme I M452184