Review of Asylum Refusal Due to Procedural and Substantive Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the National Court of Asylum Law that rejected their application for refugee status or subsidiary protection, following an initial rejection by the administrative authority for the protection of refugees and stateless persons. The applicant argued the decision was flawed due to the judgment minute lacking the required signature, insufficient reasoning regarding their arguments, inadequate depth in interviews concerning the Geneva Convention and asylum law, failure to consider evidence of nationality and family history, and incorrect legal qualification of facts concerning generalized violence in their region of origin. The administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R.741-7 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Review of Asylum Refusal Due to Procedural and Substantive Grounds: The applicant argued the decision was flawed due to the judgment minute lacking the required signature, insufficient reasoning regarding their arguments, inadequate depth in interviews concerning the Geneva Convention and asylum law, failure to consider evidence of nationality and family history, and incorrect legal qualification of facts concerning generalized violence in their region of origin. The administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates that the appeal is not admitted because it does not rely on any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19007570 du 30 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 24 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. D C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité, dès lors que la minute de cette décision ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement en violation des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;
- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à l'ensemble des arguments qu'il présentait ;
- d'une méconnaissance de la convention de Genève de 1951 et du protocole de New-York de 1967, ainsi que du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ni l'entretien devant l'OFPRA, ni l'audition devant la Cour n'ont été suffisamment approfondis ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ne tenant pas compte de l'ensemble des éléments attestant de sa nationalité, de ses origines et de son histoire familiale, et en jugeant que sa nationalité afghane n'était pas établie par la seule production d'une attestation de nationalité ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ne retenant pas l'existence d'une situation de violence généralisée d'intensité exceptionnelle dans sa région d'origine, qui l'exposait nécessairement à un risque grave pour sa vie en cas de retour.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme A B452155- 4 -