Legislator Jurisprudence & Législation
452153 ECLI:FR:CECHS:2022:452153.20220512 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. National Court for Asylum (Procedural Defect)

Numéro de cause 452153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The reviewing court annulled the decision of the National Court for Asylum which had upheld the rejection of an asylum application, because the National Court of Asylum failed to reference a post-hearing brief submitted by fax and subsequently authenticated by signature before the decision's reading, a procedural requirement for any judicial body considering materials submitted after the close of arguments. Consequently, the case was remanded to the National Court for Asylum for a new examination, and the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons was ordered to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. National Court for Asylum (Procedural Defect): Consequently, the case was remanded to the National Court for Asylum for a new examination, and the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons was ordered to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile honoraires d'avocat contrôle juridictionnel vice de procédure commandement de payer protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer, given the client benefited from legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer, given the client benefited from legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request for costs (Article 3 of the petition), but not explicitly cited in the final orders (Articles 1-4). Therefore, it is excluded based on the rules, as only articles explicitly cited in the dispositive are included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 19011090 du 4 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande présentée par M. A B tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à Me Isabelle Galy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. Si elle peut être valablement saisie d'une note en délibéré adressée par télécopie, dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au secrétariat de la juridiction, sa signature au bas de ce document.

2.Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 5 février 2020, M. B a adressé par télécopie une note en délibéré à la Cour nationale du droit d'asile, après l'audience qui s'est tenue le 4 février 2020 et avant la lecture de sa décision. Un exemplaire de cette télécopie portant la signature de son conseil, qui a été déposé le lendemain à la cour, figure au dossier soumis au juge du fond. En ne visant pas cette note en délibéré, la cour a entaché d'irrégularité sa décision du 4 décembre 2020. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B est fondé à en demander l'annulation.

3.M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à Me Isabelle Galy, avocat de M. B, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 4 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de 1 500 euros à Me Isabelle Galy, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.